Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et l’aide sociale
Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955. Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, aide sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés). Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai 1955 susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : - Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté les articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; - Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre les décisions des commissions d'assistance ; - Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; - Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; - Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi du 18 juin 1941 ; - Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 ; - Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée par la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; - Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de service social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ; - Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; - Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; - Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; - Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, modifié par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; - Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à 72 et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du 28 novembre 1955 ; - Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ; - Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503662 Ancien identifiant: 1DX956149 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-01-04
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Date de fin: 1994-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006681502
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Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681502.xml
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Date de début: 1994-01-01
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Date de fin: 2000-12-23
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Identifiant: LEGIARTI000006681503
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Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681503.xml
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###### Article 218
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@ -15,36 +15,39 @@ titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.<br />
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Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service
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social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat
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membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation
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théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou
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d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement
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du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :<br />
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membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique
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et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée
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équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même
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niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :<br />
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1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
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profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré :<br />
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profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance,
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délivré :<br />
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a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
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acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;<br />
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acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;<br />
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b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
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de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat
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ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle
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dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
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de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie qui a
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reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a
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une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
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2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social
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pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat
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membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de
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cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité
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compétente de cet Etat membre.<br />
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membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas
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l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit
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attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.<br />
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Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement
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différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou
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lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
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subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat
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membre d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière
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différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les
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intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
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d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.<br />
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membre ou l'autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées
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d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger
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que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude,
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soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois
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ans.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
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présent article.
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