diff --git a/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md b/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md index 47e77cb..2da9408 100644 --- a/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md +++ b/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-01-04 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681502 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681502.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681503 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681503.xml --- ###### Article 218 @@ -15,36 +15,39 @@ titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat -membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation -théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou -d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement -du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :
+membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique +et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée +équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même +niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la -profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré :
+profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, +délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
+acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat -ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle -dans cet Etat de trois ans au moins ;
+de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie qui a +reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a +une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat -membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de -cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité -compétente de cet Etat membre.
+membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas +l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit +attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.
Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat -membre d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière -différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les -intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit -d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
+membre ou l'autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées +d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger +que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, +soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois +ans.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.