Code de l'action sociale et des familles

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006074069
Ancien identifiant: CACTSOCL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/40/LEGITEXT000006074069.xml
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République française 1977-05-18 00:00:00 +00:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140504
#### Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
- [Article 67](article_67.md)
- [Article 68](article_68.md)
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 70](article_70.md)
- [Article 71](article_71.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1977-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006681060
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0068AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681060.xml
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###### Article 68
La rétribution de la nourrice ou de la gardienne à laquelle est confié un
pupille comprend une rémunération fixe et des allocations éventuelles dites
primes de survie ou de bons soins dont les taux sont fixés sur la proposition du
directeur départemental de la population et de l'aide sociale.<br />
Le minimum de la rémunération fixe est déterminé par arrêté du ministre de la
Santé publique et de la Population.<br />
La prime de survie est acquise lorsque le pupille a dix-huit mois, elle est
proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé
l'enfant.<br />
Lorsque le pupille a quatorze ans, une prime de bons soins peut être accordée à
la gardienne si elle l'a élevé avec soin pendant cinq ans au moins et l'a envoyé
régulièrement à l'école.