Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
This commit is contained in:
République française 1977-05-18 00:00:00 +00:00
parent 7219e29cb7
commit 4b887cfcb3
11 changed files with 184 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125113
- [Section 1 : Protection générale des mineurs](section_1)
- [Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption](section_2)
- [Section 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées](section_3)
- [Section 4 : Assistantes maternelles](section_4)
- [Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public](section_5)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006140518
---
#### Section 4 : Assistantes maternelles
- [Article 123-1](article_123-1.md)
- [Article 123-2](article_123-2.md)
- [Article 123-3](article_123-3.md)
- [Article 123-4](article_123-4.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681249
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681249.xml
---
###### Article 123-1
Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant
rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet.<br />
Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont
organisées pour ces personnes au titre de la protection maternelle et
infantile.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction
notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les
éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de
l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est
accordé, refusé ou retiré.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681252
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123CAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681252.xml
---
###### Article 123-2
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des
particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants
gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.
Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier
qu'elles ont bien satisfait à cette obligation Les personnes mentionnées à
l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement
couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681255
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123DAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681255.xml
---
###### Article 123-3
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des
personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et
leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de
placement distinct du contrat de travail.<br />
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service
ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille.<br />
Si l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat
de placement doit être également signé par celui-ci.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681258
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123EAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681258.xml
---
###### Article 123-4
Les dispositions de la présence section ne sont pas applicables lorsque les
assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou
d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé
par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.<br />
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance
mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et
à l'article 375-3 du code civil.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006140519
---
#### Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
- [Article 123-5](article_123-5.md)
- [Article 123-6](article_123-6.md)
- [Article 123-7](article_123-7.md)
- [Article 123-8](article_123-8.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681260
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123FAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681260.xml
---
###### Article 123-5
S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit
public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du
travail : L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L.
773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 et L. 773-15.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681263
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123GAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681263.xml
---
###### Article 123-6
Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la
présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du
travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment,
devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes
réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les
décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681265
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123HAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681265.xml
---
###### Article 123-7
Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent
involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs
d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-18
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681268
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123IAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681268.xml
---
###### Article 123-8
Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les
services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des
assistantes maternelles qu'ils emploient.<br />
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le
service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.<br />
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur
est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à
celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé
par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.