diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md
index f795995..5f0a301 100644
--- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md
+++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md
@@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154949
##### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
- [Article 170](article_170.md)
+- [Article 171](article_171.md)
+- [Article 172](article_172.md)
- [Article 173](article_173.md)
diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_171.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_171.md
new file mode 100644
index 0000000..5f431eb
--- /dev/null
+++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_171.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1962-11-11
+Date de fin: 1978-01-12
+Identifiant: LEGIARTI000006681373
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0171AAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681373.xml
+---
+
+###### Article 171
+
+Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice
+normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale
+au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de
+soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne
+pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une
+allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre
+40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité
+sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite
+majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce
+personne.
diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_172.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_172.md
new file mode 100644
index 0000000..df4a23f
--- /dev/null
+++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_172.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1962-11-11
+Date de fin: 1978-01-12
+Identifiant: LEGIARTI000006681375
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0172AAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681375.xml
+---
+
+###### Article 172
+
+Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de
+compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret.
+Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand
+infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que
+l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse.
+
+Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant
+de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n.
+59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des
+allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées.
+
+L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la
+majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une
+tierce personne.