Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU DECRET MODIFIE 54-883 DU 02-09-1954 PORTANT RAP

DEMANDE, FORMALITES A ACCOMPLIR, MONTANT, ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886057
Ancien identifiant: 1DX9771549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/60/JORFTEXT000000886057.xml
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République française 1978-01-12 00:00:00 +00:00
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@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154949
##### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
- [Article 169](article_169.md)
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 172](article_172.md)
- [Article 173](article_173.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-09
Date de fin: 1978-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006681372
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0170AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681372.xml
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###### Article 170
Une allocation mensuelle, dont le taux est égal au montant de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés, est substituée à l'allocation prévue à l'article
158. Le plafond des ressources est fixé par décret.<br />
Le taux de la majoration accordée aux aveugles et grands infirmes ayant besoin
de l'aide constante d'une tierce personne varie compte tenu des sujétions que
l'état de l'intéressé impose à son entourage, entre 40 et 80 p. 100 de la
majoration prévue à l'article L. 314 du Code de la sécurité sociale.<br />
Cette majoration peut, sur décision de la commission, être accordée pour tout ou
partie sous forme de service à domicile dans les communes où un tel service a
été organisé. La commission fixe la nature des services et le montant global de
la dépense consentie à cet effet dans la limite du montant de la majoration
accordée.<br />
Cette majoration n'est servie que dans la mesure où les ressources personnelles
de l'intéressé sont inférieures au plafond prévu au premier alinéa du présent
article relevé du montant de la majoration.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-11-11
Date de fin: 1978-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006681373
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0171AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681373.xml
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###### Article 171
Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice
normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale
au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de
soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne
pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une
allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre
40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité
sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite
majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce
personne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-11-11
Date de fin: 1978-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006681375
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0172AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681375.xml
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###### Article 172
Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de
compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret.
Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand
infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que
l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse.<br />
Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant
de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n.
59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des
allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées.<br />
L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la
majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une
tierce personne.