diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md index 4e56ccc..5f13786 100644 --- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md +++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md @@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154949 ##### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories - [Article 169](article_169.md) -- [Article 170](article_170.md) -- [Article 171](article_171.md) -- [Article 172](article_172.md) - [Article 173](article_173.md) diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_170.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_170.md deleted file mode 100644 index d31ddb5..0000000 --- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_170.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1959-01-09 -Date de fin: 1978-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000006681372 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0170AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681372.xml ---- - -###### Article 170 - -Une allocation mensuelle, dont le taux est égal au montant de l'allocation aux -vieux travailleurs salariés, est substituée à l'allocation prévue à l'article -158. Le plafond des ressources est fixé par décret.
- -Le taux de la majoration accordée aux aveugles et grands infirmes ayant besoin -de l'aide constante d'une tierce personne varie compte tenu des sujétions que -l'état de l'intéressé impose à son entourage, entre 40 et 80 p. 100 de la -majoration prévue à l'article L. 314 du Code de la sécurité sociale.
- -Cette majoration peut, sur décision de la commission, être accordée pour tout ou -partie sous forme de service à domicile dans les communes où un tel service a -été organisé. La commission fixe la nature des services et le montant global de -la dépense consentie à cet effet dans la limite du montant de la majoration -accordée.
- -Cette majoration n'est servie que dans la mesure où les ressources personnelles -de l'intéressé sont inférieures au plafond prévu au premier alinéa du présent -article relevé du montant de la majoration. diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_171.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_171.md deleted file mode 100644 index 5f431eb..0000000 --- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_171.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1962-11-11 -Date de fin: 1978-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000006681373 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0171AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681373.xml ---- - -###### Article 171 - -Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice -normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale -au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de -soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne -pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une -allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre -40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité -sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite -majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce -personne. diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_172.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_172.md deleted file mode 100644 index df4a23f..0000000 --- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_172.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1962-11-11 -Date de fin: 1978-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000006681375 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0172AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681375.xml ---- - -###### Article 172 - -Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de -compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret. -Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand -infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que -l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse.
- -Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant -de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n. -59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des -allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées.
- -L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la -majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une -tierce personne.