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@@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154949
##### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
- [Article 169](article_169.md)
-- [Article 170](article_170.md)
-- [Article 171](article_171.md)
-- [Article 172](article_172.md)
- [Article 173](article_173.md)
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--- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_170.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1959-01-09
-Date de fin: 1978-01-12
-Identifiant: LEGIARTI000006681372
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0170AAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681372.xml
----
-
-###### Article 170
-
-Une allocation mensuelle, dont le taux est égal au montant de l'allocation aux
-vieux travailleurs salariés, est substituée à l'allocation prévue à l'article
-158. Le plafond des ressources est fixé par décret.
-
-Le taux de la majoration accordée aux aveugles et grands infirmes ayant besoin
-de l'aide constante d'une tierce personne varie compte tenu des sujétions que
-l'état de l'intéressé impose à son entourage, entre 40 et 80 p. 100 de la
-majoration prévue à l'article L. 314 du Code de la sécurité sociale.
-
-Cette majoration peut, sur décision de la commission, être accordée pour tout ou
-partie sous forme de service à domicile dans les communes où un tel service a
-été organisé. La commission fixe la nature des services et le montant global de
-la dépense consentie à cet effet dans la limite du montant de la majoration
-accordée.
-
-Cette majoration n'est servie que dans la mesure où les ressources personnelles
-de l'intéressé sont inférieures au plafond prévu au premier alinéa du présent
-article relevé du montant de la majoration.
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deleted file mode 100644
index 5f431eb..0000000
--- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_171.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-11-11
-Date de fin: 1978-01-12
-Identifiant: LEGIARTI000006681373
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0171AAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681373.xml
----
-
-###### Article 171
-
-Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice
-normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale
-au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de
-soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne
-pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une
-allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre
-40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité
-sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite
-majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce
-personne.
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deleted file mode 100644
index df4a23f..0000000
--- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_172.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-11-11
-Date de fin: 1978-01-12
-Identifiant: LEGIARTI000006681375
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0172AAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681375.xml
----
-
-###### Article 172
-
-Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de
-compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret.
-Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand
-infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que
-l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse.
-
-Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant
-de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n.
-59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des
-allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées.
-
-L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la
-majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une
-tierce personne.