Ordonnance n°45-323 du 3 mars 1945 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS FAMILIALES ET CONSTATANT LA NULLITE DE L'ACTE DIT LOI DU 29-12-1942

EST EXPRESSEMENT CONSTATEE LA NULLITE DE L'ACTE DIT LOI DU 29-12-1942 AINSI QUE CELLE DE L'ACTE DIT DECRET DU 03-12-1943.
CREATION D'UNE COMMISSION QUI STATUE SUR L'AGREMENT DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'UNION NATIONALE ET DES UNIONS DEPARTEMENTALES.
L'ART. 13 DE CETTE ORDONNANCE A ETE CODIFIEE A L'ART. 7 DU CODE DE LA FAMILLE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889183
Ancien identifiant: 1OR945323
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889183.xml
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République française 1988-01-06 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006680964
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0003AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680964.xml
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006680965
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0003AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680965.xml
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###### Article 3
@ -28,10 +28,12 @@ devoir leur confier la charge ;<br />
4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément
ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment des agréments
prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et à l'article 46 de la loi n.
73-1193 du 27 décembre 1973, l'action civile relativement aux faits de nature à
nuire aux intérêts moraux et matériels des familles.<br />
prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et à l'article premier de la loi
n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations
agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile
relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des
familles.<br />
Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la
limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs
limite de ces statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs
publics les intérêts dont elle a assumé la charge.