Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
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République française 1993-01-30 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006681112
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BBAXXAA
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Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681113
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BBAXXAB
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###### Article 123-1-1
@ -20,13 +20,13 @@ la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de
mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce
délai, l'agrément est réputé acquis.<br />
Si les conditions de l'agrément cessent d'^etre remplies, le président du
conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire
départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En
cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.<br />
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil
général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale,
modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence,
le président du conseil général peut suspendre l'agrément.<br />
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de
son contenu doit ^etre d^ument motivée.<br />
son contenu doit être dûment motivée.<br />
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la
commission présidée par le président du conseil général ou son représentant,
@ -34,4 +34,8 @@ visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat.<b
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation
des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de
l'agrément.
l'agrément.<br />
L'élection des représentants des assistants maternels et des assistantes
maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30
mars 1993.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006681253
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123CAAXXAB
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Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681254
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123CAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681254.xml
---
###### Article 123-2
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des
particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants
gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.
Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier
qu'elles ont bien satisfait à cette obligation Les personnes mentionnées à
l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement
couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.
Les assistantes maternelles agréées et employées par des particuliers doivent
obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient
provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont
tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait
à cette obligation.<br />
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes
morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins
desdites personnes morales.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006681124
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123LAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681124.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681125
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123LAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681125.xml
---
###### Article 123-11
Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé
sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en Conseil
d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu
du caractère spécifique de leur activité.
Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé ou
des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont
des agents non titulaires de ces établissements.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont
applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006681457
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187CAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681457.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681458
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187CAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681458.xml
---
###### Article 187-2
@ -20,10 +20,15 @@ loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;<br />
de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution
du revenu minimum d'insertion.<br />
II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° du I bénéficient de plein droit
de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des
articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le
forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.<br />
3° Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un
titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance
maladie-maternité.<br />
II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° et au 3° du I bénéficient de
plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en
application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale,
ainsi que pour le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même
code.<br />
III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu
pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent