diff --git a/titre_iii/chapitre_ix/article_186.md b/titre_iii/chapitre_ix/article_186.md index 7edb75a..49fe844 100644 --- a/titre_iii/chapitre_ix/article_186.md +++ b/titre_iii/chapitre_ix/article_186.md @@ -1,28 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 1993-08-29 -Identifiant: LEGIARTI000006681405 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0186AAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681405.xml +Date de début: 1993-08-29 +Date de fin: 2000-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006681406 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0186AAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681406.xml --- ###### Article 186 -Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la -procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre et au titre III bis :
+Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues +aux titres II, III et III bis :
-1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital -psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de -rééducation ou d'assistance par le travail ;
+1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
-2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence -ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
+2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de +réadaptation sociale ;
-3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 +3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou +de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation +externe ;
+ +4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un +titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement +en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au +moins trois ans ;
+ +5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
-A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur -répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après. +Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à +condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité +étrangère pour séjourner régulièrement en France.
+ +Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux +conditions fixées au 4° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé +de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.