Décret n° 2010-972 du 26 août 2010 relatif à l'organisation et au commandement des opérations de secours sur les aérodromes du Bourget, de Roissy - Charles-de-Gaulle et d'Orly

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022746763
NOR: IOCA1010990D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/74/67/JORFTEXT000022746763.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193260
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-29
Date de fin: 2017-04-21
Identifiant: LEGIARTI000022750141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/75/01/LEGIARTI000022750141.xml
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###### Article R1321-24-1
Sur les emprises des aérodromes du Bourget, de Roissy-Charles-de-Gaulle et
d'Orly, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est
chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense
contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel
arrêté, après avis du conseil d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours concernés et du général commandant la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet désigné pour exercer les pouvoirs de
police prévus à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sur l'emprise de
ces aérodromes et publié au recueil des actes administratifs des départements
concernés.<br />
Sur ces emprises, le commandement des opérations de secours relève du général,
commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou, en son absence, d'un
officier, sous-officier ou gradé de la brigade ou des services départementaux
d'incendie et de secours concernés dans les conditions fixées par le règlement
mentionné au premier alinéa du présent article.<br />
Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, exerce ses
compétences sans préjudice de celles confiées par le code de l'aviation civile à
l'exploitant d'aérodrome dans le domaine du service de sauvetage et de la lutte
contre les incendies d'aéronefs, conformément aux mesures de coordination
arrêtées par le préfet dans le règlement mentionné au premier alinéa du présent
article.