LOI no 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel

ART. 1: LES TERMES UTILISES SONT ENTENDUS DANS LE SENS QUE LEUR DONNE LA CONVENTION D'OTTAWA.
ART. 2: LA PRODUCTION,L'ACQUISITION,LE STOCKAGE,L'OFFRE,LA CESSION ET L'EMPLOI DES MINES ANTIPERSONNEL SONT INTERDITS.
ART. 3: LES SERVICES DE L'ETAT PEUVENT CONSERVER LEURS STOCKS POUR DESTRUCTION JUSQU'AU 31-12-2000.
ART. 4: PEINE DE PRISON ET AMENDE ENCOURUES EN CAS D'INFRACTION OU DE TENTATIVE D'INFRACTION A LA LOI.
ART. 5: PEINES COMPLEMENTAIRES POUR LES INFRACTIONS OU TENTATIVES D'INFRACTIONS A LA PRESENTE LOI.
ART. 6: LES PERSONNES MORALES PEUVENT ETRE DECLAREES COUPABLES PREVUES PAR L'ART. 4 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 121-2 DU CODE PENAL.
ART. 7: LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE,LES AGENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE HABILITES ET LES AGENTS DES DOUANES PEUVENT CONSTATER LES INFRACTIONS A LA PRESENTE LOI AINSI QU'AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR SON APPLICATION.
ART. 8: LA LOI EST APPLICABLE AUX INFRACTIONS COMMISES HORS DE FRANCE PAR DEROGATION A L'ART. L113-6 DU CODE PENAL.
ART. 9: CREATION D'UNE COMMISSION NATIONALE POUR L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL.
ART. 10: ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE POUR L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL.
ART. 11: DECLARATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA CONVENTION D'OTTAWA PAR LES DETENTEURS ET LES EXPLOITANTS¿.
ART. 12: LES MISSIONS ETABLISSENT DES FAITS QUI SONT EFFECTUES DANS LES INSTALLATIONS SUSPECTES PAR DES INSPECTEURS AYANT MANDAT DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES AUXQUELS SE JOIGNENT UNE EQUIPE D'ACCOMPAGNEMENT DESIGNEE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE L'ETAT.
ART. 13: L'AUTORISATION D'INSPECTION QUAND LE LIEU NE DEPEND PAS DE L'ETAT EST DONNEE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE DE L'ETAT.SI LE LIEU D'INSPECTION DEPEND D'UNE PERSONNE PRIVEE ET QUE CELLE-CI REFUSE L'ACCES A L'EQUIPE D'INSPECTION,LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DONNE L'AUTORISATION.
ART. 14: PROCEDURE DE VERIFICATION DES FAITS PAR L'EQUIPE D'INSPECTION DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'ETABLISSEMENT DES FAITS,PROCEDURE D'ACCES AUX DOCUMENTS ET INFORMATIONS DE CARACTERE CONFIDENTIEL.
ART. 15: DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 02-07-1998.
ART. 16: APPLICABLE AUX TOM ET A MAYOTTE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000205747
NOR: DEFX9802964L
Ancien identifiant: 1LX998564
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2020-01-01
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###### Article L2343-6
@ -25,19 +24,19 @@ représenter.<br />
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par
l'avis mentionné à l'alinéa précédent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne
peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande
instance ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance
est saisi par l'autorité administrative de l'Etat.<br />
peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire ou du
juge délégué par lui. Le président du tribunal judiciaire est saisi par
l'autorité administrative de l'Etat.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure
que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention
d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il
vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des
accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le
président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de
l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée,
la localisation des lieux soumis à la visite.<br />
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui s'assure que la
demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il
s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie
l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de
toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le président ou le juge
délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le
mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection,
des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, la localisation des
lieux soumis à la visite.<br />
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui désigne,
à cet effet, un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé