diff --git a/partie_legislative/partie_2/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_l2343-6.md b/partie_legislative/partie_2/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_l2343-6.md index 80bfae93..9f1e079d 100644 --- a/partie_legislative/partie_2/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_l2343-6.md +++ b/partie_legislative/partie_2/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_l2343-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-21 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006540119 -Ancien identifiant: PQAXXXXXXXX5X2343L00XX6A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/01/LEGIARTI000006540119.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039279855 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/98/LEGIARTI000039279855.xml --- ###### Article L2343-6 @@ -25,19 +24,19 @@ représenter.
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'alinéa précédent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne -peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande -instance ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance -est saisi par l'autorité administrative de l'Etat.
+peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire ou du +juge délégué par lui. Le président du tribunal judiciaire est saisi par +l'autorité administrative de l'Etat.
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure -que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention -d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il -vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des -accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le -président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. -L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de -l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, -la localisation des lieux soumis à la visite.
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui s'assure que la +demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il +s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie +l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de +toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le président ou le juge +délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le +mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection, +des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, la localisation des +lieux soumis à la visite.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui désigne, à cet effet, un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé