LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale

Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la sécurité intérieure, du code de la défense, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code civil, du code de l'environnement, du code de commerce, du code  de la consommation, du code de la  propriété intellectuelle, du code de la santé publique, du code du travail, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du sport, du code des transports. 
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 46. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 15-1. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 38.
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 64. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 23-1-1. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 44.
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 48.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification de l'article 50. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs : modification de l'article 2. 
Complément de transposition de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil. 
Transposition complète par l'article 118 (I) de la présente loi de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; par l'article 84 de la présente loi, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne ; par l'article 63 de la présente loi de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; par l’article 118 (I) de la présente loi, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; par l'article 4212-2-5-1 du code pénal créé par l'article 18 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil .
Abrogation de l'article 114 de la présente loi par l'article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032627231
NOR: JUSD1532276L
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Date de fin: 2018-05-25
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###### Article L4123-9-1
<div align="left">
I. - Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l'article 25
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, sauf lorsqu'ils le sont par une association à but non
lucratif ou pour le compte de l'Etat, les traitements automatisés ou non dont
la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y
figurent.<br />
I. - Le responsable d'un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les
données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire des
personnes concernées que si cette mention est strictement nécessaire à l'une des
finalités du traitement.<br />
L'autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de
la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.<br />
A l'exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à
but non lucratif, les responsables des traitements informent le ministre
compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de
l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de la qualité de
militaire.<br />
A cet effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut
préalablement à son autorisation recueillir l'avis du ministre compétent. Cet
avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à
la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains
traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article
26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.<br />
Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires peuvent
faire l'objet d'une enquête administrative aux seules fins d'identifier si elles
constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre
compétent peut demander au responsable de traitement la communication de
l'identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête.
Celle-ci peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à
caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles
propres à chacun d'eux.<br />
La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le ministre
compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du
présent I.<br />
Dans l'hypothèse où le ministre compétent considère, sur le fondement de
l'enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe sans
délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes
l'accès aux données à caractère personnel de militaires y figurant.<br />
Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de
militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une
association à but non lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le
ministre compétent.<br />
II. - Sans préjudice du 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en
cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements
mentionnés au I du présent article, le responsable du traitement avertit sans
délai le ministre compétent.<br />
II. - La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut
autoriser l'accès aux données contenues dans ces traitements qu'aux personnes
pour lesquelles l'autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins
que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du
présent article.<br />
III. - Les traitements mentionnés au I du présent article sont exclus du champ
d'application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée.<br />
IV. - Est puni :<br />
IV. - Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions
techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I
pour préserver la sécurité des données.<br />
1° D'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le manquement, y compris
par négligence, à l'obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article
;<br />
Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le
ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée.<br />
2° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre
aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l'accès aux données comportant
la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au
présent article ;<br />
V. - En cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des
traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai
la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le
ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du
traitement avertit les personnes concernées.<br />
VI. - Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au
second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par
les associations mentionnées au 3° du II de l'article 8 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée.<br />
VII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du
présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste
des fichiers mentionnés au II pouvant faire l'objet d'une consultation et les
garanties d'information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les
modalités et conditions du contrôle prévu au IV.<br />
</div>
3° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un
responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la
notification mentionnée au II.