diff --git a/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l4123-9-1.md b/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l4123-9-1.md index 56b65b8d3..a0feb981e 100644 --- a/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l4123-9-1.md +++ b/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l4123-9-1.md @@ -1,77 +1,64 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-05 -Date de fin: 2018-05-25 -Identifiant: LEGIARTI000032646880 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/64/68/LEGIARTI000032646880.xml +Date de début: 2018-05-25 +Date de fin: 2019-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000037090381 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/09/03/LEGIARTI000037090381.xml --- ###### Article L4123-9-1 -
- I. - Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de - l'informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l'article 25 - de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers - et aux libertés, sauf lorsqu'ils le sont par une association à but non - lucratif ou pour le compte de l'Etat, les traitements automatisés ou non dont - la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y - figurent.
+I. - Le responsable d'un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les +données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire des +personnes concernées que si cette mention est strictement nécessaire à l'une des +finalités du traitement.
- L'autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de - la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la - sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
+A l'exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, des +collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à +but non lucratif, les responsables des traitements informent le ministre +compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de +l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de la qualité de +militaire.
- A cet effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut - préalablement à son autorisation recueillir l'avis du ministre compétent. Cet - avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à - la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains - traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article - 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
+Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires peuvent +faire l'objet d'une enquête administrative aux seules fins d'identifier si elles +constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre +compétent peut demander au responsable de traitement la communication de +l'identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête. +Celle-ci peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à +caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier +1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles +propres à chacun d'eux.
- La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le ministre - compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du - présent I.
+Dans l'hypothèse où le ministre compétent considère, sur le fondement de +l'enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe sans +délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes +l'accès aux données à caractère personnel de militaires y figurant.
- Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de - militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une - association à but non lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la - Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le - ministre compétent.
+II. - Sans préjudice du 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du +Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des +personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et +à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en +cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements +mentionnés au I du présent article, le responsable du traitement avertit sans +délai le ministre compétent.
- II. - La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut - autoriser l'accès aux données contenues dans ces traitements qu'aux personnes - pour lesquelles l'autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins - que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.
+III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale +de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du +présent article.
- III. - Les traitements mentionnés au I du présent article sont exclus du champ - d'application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - précitée.
+IV. - Est puni :
- IV. - Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission - nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions - techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I - pour préserver la sécurité des données.
+1° D'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le manquement, y compris +par négligence, à l'obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article +;
- Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le - ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du 6 - janvier 1978 précitée.
+2° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre +aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l'accès aux données comportant +la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au +présent article ;
- V. - En cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des - traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai - la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le - ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du - traitement avertit les personnes concernées.
- - VI. - Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au - second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par - les associations mentionnées au 3° du II de l'article 8 de la loi n° 78-17 du - 6 janvier 1978 précitée.
- - VII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale - de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du - présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste - des fichiers mentionnés au II pouvant faire l'objet d'une consultation et les - garanties d'information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les - modalités et conditions du contrôle prévu au IV.
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+3° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un +responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la +notification mentionnée au II.