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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2018-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000032646880
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/64/68/LEGIARTI000032646880.xml
+Date de début: 2018-05-25
+Date de fin: 2019-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000037090381
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/09/03/LEGIARTI000037090381.xml
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###### Article L4123-9-1
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- I. - Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de
- l'informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l'article 25
- de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
- et aux libertés, sauf lorsqu'ils le sont par une association à but non
- lucratif ou pour le compte de l'Etat, les traitements automatisés ou non dont
- la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y
- figurent.
+I. - Le responsable d'un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les
+données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire des
+personnes concernées que si cette mention est strictement nécessaire à l'une des
+finalités du traitement.
- L'autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de
- la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la
- sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
+A l'exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, des
+collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à
+but non lucratif, les responsables des traitements informent le ministre
+compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de
+l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de la qualité de
+militaire.
- A cet effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut
- préalablement à son autorisation recueillir l'avis du ministre compétent. Cet
- avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à
- la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains
- traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article
- 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
+Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires peuvent
+faire l'objet d'une enquête administrative aux seules fins d'identifier si elles
+constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre
+compétent peut demander au responsable de traitement la communication de
+l'identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête.
+Celle-ci peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à
+caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
+1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles
+propres à chacun d'eux.
- La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le ministre
- compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du
- présent I.
+Dans l'hypothèse où le ministre compétent considère, sur le fondement de
+l'enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe sans
+délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes
+l'accès aux données à caractère personnel de militaires y figurant.
- Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de
- militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une
- association à but non lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la
- Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le
- ministre compétent.
+II. - Sans préjudice du 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du
+Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
+personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
+à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en
+cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements
+mentionnés au I du présent article, le responsable du traitement avertit sans
+délai le ministre compétent.
- II. - La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut
- autoriser l'accès aux données contenues dans ces traitements qu'aux personnes
- pour lesquelles l'autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins
- que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.
+III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
+de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du
+présent article.
- III. - Les traitements mentionnés au I du présent article sont exclus du champ
- d'application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- précitée.
+IV. - Est puni :
- IV. - Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission
- nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions
- techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I
- pour préserver la sécurité des données.
+1° D'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le manquement, y compris
+par négligence, à l'obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article
+;
- Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le
- ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du 6
- janvier 1978 précitée.
+2° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre
+aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l'accès aux données comportant
+la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au
+présent article ;
- V. - En cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des
- traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le
- ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du
- traitement avertit les personnes concernées.
-
- VI. - Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au
- second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par
- les associations mentionnées au 3° du II de l'article 8 de la loi n° 78-17 du
- 6 janvier 1978 précitée.
-
- VII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
- de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du
- présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste
- des fichiers mentionnés au II pouvant faire l'objet d'une consultation et les
- garanties d'information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les
- modalités et conditions du contrôle prévu au IV.
-
+3° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un
+responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la
+notification mentionnée au II.