LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer

Habilitation des commandants des bâtiments et aéronefs de l'État. Reconnaissance, visite, ‎déroutement des navires. Poursuite de navire étranger et mesures de coercition. Sanctions ‎pénales du refus d'obtempérer aux injonctions des agents habilités, notification aux États ‎étrangers des mesures prises contre leurs navires. Application dans les TOM et à Mayotte de ‎la présente loi.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713756
NOR: DEFX9400020L
Ancien identifiant: 1LX994589
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/37/JORFTEXT000000713756.xml
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République française 2016-12-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-23
Date de fin: 2016-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006539750
Ancien identifiant: PQAXXXXXXXX5X1521L00XX9B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/53/97/LEGIARTI000006539750.xml
Date de début: 2016-12-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033557500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/55/75/LEGIARTI000033557500.xml
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###### Article L1521-9
Est puni de 150 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites
en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, le refus
d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4
et L. 1521-5.<br />
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au
code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les
@ -25,4 +25,9 @@ administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent
article.<br />
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la
République de la juridiction compétente.
République de la juridiction compétente.<br />
Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre
de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique,
chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à
l'article 131-21 du code pénal.