LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer

Habilitation des commandants des bâtiments et aéronefs de l'État. Reconnaissance, visite, ‎déroutement des navires. Poursuite de navire étranger et mesures de coercition. Sanctions ‎pénales du refus d'obtempérer aux injonctions des agents habilités, notification aux États ‎étrangers des mesures prises contre leurs navires. Application dans les TOM et à Mayotte de ‎la présente loi.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713756
NOR: DEFX9400020L
Ancien identifiant: 1LX994589
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République française 2016-12-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-23 Date de début: 2016-12-10
Date de fin: 2016-12-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006539750 Identifiant: LEGIARTI000033557500
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###### Article L1521-9 ###### Article L1521-9
Est puni de 150 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, le refus
en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.<br /> d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4
et L. 1521-5.<br />
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au
code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les
@ -25,4 +25,9 @@ administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent
article.<br /> article.<br />
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la
République de la juridiction compétente. République de la juridiction compétente.<br />
Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre
de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique,
chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à
l'article 131-21 du code pénal.