LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000808186
NOR: DEFX0400144L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/81/JORFTEXT000000808186.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006540329
Ancien identifiant: PQAXXXXXXXX5X4139L00XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/03/LEGIARTI000006540329.xml
Date de début: 2011-01-07
Date de fin: 2012-03-14
Identifiant: LEGIARTI000023386435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/64/LEGIARTI000023386435.xml
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###### Article L4139-5
Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :<br />
I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :<br />
1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à
préparer son retour à la vie civile ;<br />
2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.<br />
2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi,
destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil.<br />
La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire
ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont
destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.<br />
II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le
militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur
demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de
cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes
de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite,
selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion
d'une durée maximale de six mois consécutifs.<br />
Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers
l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de
reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale
de six mois chacun.<br />
Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut
bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés
selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que
celles prévues au premier alinéa du présent II.<br />
Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont
accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires
effectifs.<br />
Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire
perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la
rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le
bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.<br />
Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou
suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou
privée.<br />
La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à
pension.<br />
A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de
reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des
contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de
l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des
militaires.
III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n°
2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui
bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles
à titre définitif, selon le cas :<br />
1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt
jours ouvrés ;<br />
2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux
ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées
d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1°
de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions
opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie
comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-04
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000021925679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/56/LEGIARTI000021925679.xml
Date de début: 2011-01-07
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023386445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/64/LEGIARTI000023386445.xml
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###### Article L4138-2
@ -27,6 +27,8 @@ e) D'un congé de reconversion ;<br />
f) De congés de présence parentale ;<br />
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;<br />
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès
d'une administration de l'Etat, d'un établissement public à caractère
administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un