LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer

Habilitation des commandants des bâtiments et aéronefs de l'État. Reconnaissance, visite, ‎déroutement des navires. Poursuite de navire étranger et mesures de coercition. Sanctions ‎pénales du refus d'obtempérer aux injonctions des agents habilités, notification aux États ‎étrangers des mesures prises contre leurs navires. Application dans les TOM et à Mayotte de ‎la présente loi.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713756
NOR: DEFX9400020L
Ancien identifiant: 1LX994589
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/37/JORFTEXT000000713756.xml
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République française 2011-01-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-23
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006539732
Ancien identifiant: PQAXXXXXXXX5X1521L00XX1B
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Date de début: 2011-01-07
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L1521-1
@ -15,12 +14,16 @@ Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :<br />
1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des
compétences reconnues aux Etats par le droit international ;<br />
2° Aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté
ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer
conformément au droit international.<br />
2° Aux navires étrangers et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans
nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au
droit international.<br />
Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires
d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales ;<br />
3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat
étranger, en accord avec celui-ci.
étranger, en accord avec celui-ci ;<br />
4° Aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la
France ou agréé sa demande d'intervention.