Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES

TITRE I (ART. 1 A 3) : MODALITES D'EXECUTIONS DES REQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA NATION.
 TITRE II BASE D'INDEMNISATION DES REQUISITIONS.
 CHAPITRE 1 (ART. 4 A 7) EVALUATION DIRECTE ET PAIEMENT DES INDEMNITES.
CHAPITRE 2 (ART. 8 A 10) EVALUATION DES INDEMNITES PAR VOIE DE BAREME ;
TITRE III (ART. 11 A 13) EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES.
 TITRE IV (ART. 14 A 19) CONSEQUENCES DE TRAVAUX EXECUTES PAR L'ETAT AU COURS DE REQUISITIONS D'IMMEUBLES, DE NAVIRES OU D'AERONEFS.
TITRE V (ART. 20 A 22) INDEMNISATION DES DOMMAGES.
TITRE VI (ART. 23 A 25) PROCEDURE DE REGLEMENT DES INDEMNITES.
TITRE VII (ART. 26 A 33) DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000517516
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Date de début: 2004-12-21 Date de début: 2005-12-13
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###### Article L2234-25 ###### Article L2234-25
I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des I.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :<br /> dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :<br />
1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers 1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers
@ -25,7 +25,7 @@ appartenant à une collectivité ou à un établissement public ;<br />
règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le
ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel.<br /> ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel.<br />
II. - Les décrets fixent également :<br /> II.-Les décrets fixent également :<br />
1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, 1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value,
ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure
@ -33,7 +33,7 @@ relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;<br />
2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de 2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de
l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions
prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-16, la situation résultant des travaux prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-15, la situation résultant des travaux
effectués par lesdits affectataires ;<br /> effectués par lesdits affectataires ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles interviennent :<br /> 3° Les conditions dans lesquelles interviennent :<br />
@ -47,10 +47,10 @@ la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ;<b
c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du
navire ou de l'aéronef.<br /> navire ou de l'aéronef.<br />
III. - Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des III.-Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions
réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent
présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent
peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités
nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux
travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article
l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application. L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.