LOI no 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel

ART. 1: LES TERMES UTILISES SONT ENTENDUS DANS LE SENS QUE LEUR DONNE LA CONVENTION D'OTTAWA.
ART. 2: LA PRODUCTION,L'ACQUISITION,LE STOCKAGE,L'OFFRE,LA CESSION ET L'EMPLOI DES MINES ANTIPERSONNEL SONT INTERDITS.
ART. 3: LES SERVICES DE L'ETAT PEUVENT CONSERVER LEURS STOCKS POUR DESTRUCTION JUSQU'AU 31-12-2000.
ART. 4: PEINE DE PRISON ET AMENDE ENCOURUES EN CAS D'INFRACTION OU DE TENTATIVE D'INFRACTION A LA LOI.
ART. 5: PEINES COMPLEMENTAIRES POUR LES INFRACTIONS OU TENTATIVES D'INFRACTIONS A LA PRESENTE LOI.
ART. 6: LES PERSONNES MORALES PEUVENT ETRE DECLAREES COUPABLES PREVUES PAR L'ART. 4 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 121-2 DU CODE PENAL.
ART. 7: LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE,LES AGENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE HABILITES ET LES AGENTS DES DOUANES PEUVENT CONSTATER LES INFRACTIONS A LA PRESENTE LOI AINSI QU'AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR SON APPLICATION.
ART. 8: LA LOI EST APPLICABLE AUX INFRACTIONS COMMISES HORS DE FRANCE PAR DEROGATION A L'ART. L113-6 DU CODE PENAL.
ART. 9: CREATION D'UNE COMMISSION NATIONALE POUR L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL.
ART. 10: ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE POUR L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL.
ART. 11: DECLARATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA CONVENTION D'OTTAWA PAR LES DETENTEURS ET LES EXPLOITANTS¿.
ART. 12: LES MISSIONS ETABLISSENT DES FAITS QUI SONT EFFECTUES DANS LES INSTALLATIONS SUSPECTES PAR DES INSPECTEURS AYANT MANDAT DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES AUXQUELS SE JOIGNENT UNE EQUIPE D'ACCOMPAGNEMENT DESIGNEE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE L'ETAT.
ART. 13: L'AUTORISATION D'INSPECTION QUAND LE LIEU NE DEPEND PAS DE L'ETAT EST DONNEE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE DE L'ETAT.SI LE LIEU D'INSPECTION DEPEND D'UNE PERSONNE PRIVEE ET QUE CELLE-CI REFUSE L'ACCES A L'EQUIPE D'INSPECTION,LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DONNE L'AUTORISATION.
ART. 14: PROCEDURE DE VERIFICATION DES FAITS PAR L'EQUIPE D'INSPECTION DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'ETABLISSEMENT DES FAITS,PROCEDURE D'ACCES AUX DOCUMENTS ET INFORMATIONS DE CARACTERE CONFIDENTIEL.
ART. 15: DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 02-07-1998.
ART. 16: APPLICABLE AUX TOM ET A MAYOTTE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000205747
NOR: DEFX9802964L
Ancien identifiant: 1LX998564
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République française 2021-07-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-21
Date de fin: 2021-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006540121
Ancien identifiant: PQAXXXXXXXX5X2343L00XX8A
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Date de début: 2021-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043748382
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###### Article L2343-8
@ -17,11 +16,11 @@ procédure pénale :<br />
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps
militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre,
de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale
titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de
l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée
limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux
procès-verbaux de contestation ;<br />
de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie
nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des
ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée
pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe
aux procès-verbaux de contestation ;<br />
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du
code des douanes.<br />