Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".
ABROGATION DU DECRET 78-739, A L'EXCEPTION DE SON ART. 15. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698874 Ancien identifiant: 1DX981972 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698874.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-04-05
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Date de fin: 2012-11-09
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Identifiant: LEGIARTI000025454051
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/40/LEGIARTI000025454051.xml
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Date de début: 2012-11-09
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Date de fin: 2017-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000026592470
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/59/24/LEGIARTI000026592470.xml
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###### Article R2352-47
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@ -22,17 +22,18 @@ unitaires du produit.<br />
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Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le
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produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une
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marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant
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la traçabilité du produit explosif.<br />
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la traçabilité du produit explosif (1).<br />
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II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent
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en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces
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produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne
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logistique et de leur durée de vie.<br />
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II.-Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent
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ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de
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traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur
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identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de
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vie.<br />
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Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont
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enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la
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livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif,
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même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.<br />
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même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité (1).<br />
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III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
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l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe
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@ -50,10 +51,19 @@ directement après avoir été fabriqués ;<br />
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c) Aux articles pyrotechniques ;<br />
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d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n°
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90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des
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produits explosifs ;<br />
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d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y
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compris la gendarmerie nationale, et la police nationale ;<br />
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e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le
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décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18
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avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
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e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type
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cordeau ;<br />
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f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains
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fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs
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gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse
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prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;<br />
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g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en
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plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément
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mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les
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cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour
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les charges propulsives.
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