Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".

ABROGATION DU DECRET 78-739,
A L'EXCEPTION DE SON ART. 15.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698874
Ancien identifiant: 1DX981972
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698874.xml
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République française 2012-11-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2012-11-09
Identifiant: LEGIARTI000025454051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/40/LEGIARTI000025454051.xml
Date de début: 2012-11-09
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000026592470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/59/24/LEGIARTI000026592470.xml
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###### Article R2352-47
@ -22,17 +22,18 @@ unitaires du produit.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le
produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une
marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant
la traçabilité du produit explosif.<br />
la traçabilité du produit explosif (1).<br />
II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent
en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces
produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne
logistique et de leur durée de vie.<br />
II.-Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent
ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de
traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur
identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de
vie.<br />
Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont
enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la
livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif,
même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.<br />
même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité (1).<br />
III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe
@ -50,10 +51,19 @@ directement après avoir été fabriqués ;<br />
c) Aux articles pyrotechniques ;<br />
d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n°
90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des
produits explosifs ;<br />
d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y
compris la gendarmerie nationale, et la police nationale ;<br />
e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le
décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type
cordeau ;<br />
f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains
fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs
gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse
prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;<br />
g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en
plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément
mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les
cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour
les charges propulsives.