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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-04-05
-Date de fin: 2012-11-09
-Identifiant: LEGIARTI000025454051
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/40/LEGIARTI000025454051.xml
+Date de début: 2012-11-09
+Date de fin: 2017-05-06
+Identifiant: LEGIARTI000026592470
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/59/24/LEGIARTI000026592470.xml
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###### Article R2352-47
@@ -22,17 +22,18 @@ unitaires du produit.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le
produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une
marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant
-la traçabilité du produit explosif.
+la traçabilité du produit explosif (1).
-II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent
-en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces
-produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne
-logistique et de leur durée de vie.
+II.-Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent
+ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de
+traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur
+identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de
+vie.
Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont
enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la
livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif,
-même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.
+même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité (1).
III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe
@@ -50,10 +51,19 @@ directement après avoir été fabriqués ;
c) Aux articles pyrotechniques ;
-d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n°
-90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des
-produits explosifs ;
+d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y
+compris la gendarmerie nationale, et la police nationale ;
-e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le
-décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18
-avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
+e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type
+cordeau ;
+
+f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains
+fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs
+gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse
+prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;
+
+g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en
+plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément
+mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les
+cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour
+les charges propulsives.