Décret n°72-66 du 24 janvier 1972 RELATIF AUX PRIMES, AUX BONIFICATIONS D'INTERET ET AUX PRETS A LA CONSTRUCTION

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES PRIMES, AUX PRIMES NON CONVERTIBLES EN BONIFICATIONS D'INTERET, AUX PRIMES CONVERTIBLES EN BONIFICATIONS ET AUX PRETS.
ABROGATION A COMPTER DU 01-02-1972 DU D. 631324 DU 24-12-1963 RELATIF AUX PRIMES, BONIFICATIONS ET PRETS ET DU D. 68812 DU 13-09-1968 RELATIF AUX IMMEUBLES A LOYER MOYEN FINANCES A L'AIDE DES PRETS SPECIAUX A LA CONSTRUCTION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000855018
Ancien identifiant: 1DX97266
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/50/JORFTEXT000000855018.xml
This commit is contained in:
République française 2006-07-16 00:00:00 +02:00
parent 4b431b20a6
commit ff8fb375be

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006896756
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX311R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/67/LEGIARTI000006896756.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896757
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX311R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/67/LEGIARTI000006896757.xml
---
###### Article R*311-6
@ -16,13 +16,12 @@ Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :<br />
l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours
financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et
long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit
immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le
fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une
aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ;
toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux
personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse
de crédit agricole mutuel ;<br />
immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale de l'habitat ainsi que les
travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement
économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat,
à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la
section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt
bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ;<br />
2° Les travaux qui ont été commencés avant :<br />