Loi n°51-1372 du 1 décembre 1951 SURSIS AUX EXPULSIONS DE CERTAINS OCCUPANTS DE BONNE FOI

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886659
Ancien identifiant: 1LX9511372
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République française 2012-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020459120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/91/LEGIARTI000020459120.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025033170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/31/LEGIARTI000025033170.xml
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###### Article L613-1
Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la
situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles
1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants
de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été
ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra
avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à
justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.<br />
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais,
dans les mêmes conditions.<br />
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit
de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de
l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L.
412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution.