Décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958 relatif aux habitations à loyer modéré

Application de l'ordonnance n° 58-1451 du 31 décembre 1958.
Abroge les articles 160, 161 et 213 du code de l'urbanisme et de l'habitation et l'article 88 (c du 1° et d du 2°) .
Modification de l'article 28 de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675580
Ancien identifiant: 1DX9581469
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675580.xml
This commit is contained in:
République française 2010-11-17 00:00:00 +01:00
parent b27dd9576e
commit fcfdc968b8

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000023035808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/58/LEGIARTI000023035808.xml
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2011-06-05
Identifiant: LEGIARTI000023096397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/63/LEGIARTI000023096397.xml
---
###### Article R441-1
@ -12,30 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/58/LEGIARTI000023035808.xml
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à
l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :<br />
1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques
admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions
de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur,
du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont
les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes
vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du
ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et
du ministre chargé de la santé. Ces plafonds de ressources sont révisés chaque
année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence
des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de
l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ;<br />
1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français
dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre
chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour
l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge,
par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;<br />
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées
ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des
personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion
;<br />
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales
mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de
ressources et de séjour définies au 1° ;<br />
3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations
déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des
personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que
les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16
avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des
étudiants.<br />
Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également
applicables aux personnes logées par les associations et les établissements
publics mentionnés aux 2° et 3°.
3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les
personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le
territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.