Décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958 relatif aux habitations à loyer modéré
Application de l'ordonnance n° 58-1451 du 31 décembre 1958. Abroge les articles 160, 161 et 213 du code de l'urbanisme et de l'habitation et l'article 88 (c du 1° et d du 2°) . Modification de l'article 28 de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000675580 Ancien identifiant: 1DX9581469 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675580.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-11
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Date de fin: 2010-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000023035808
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/58/LEGIARTI000023035808.xml
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2011-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000023096397
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/63/LEGIARTI000023096397.xml
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###### Article R441-1
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Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à
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l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :<br />
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1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques
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admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions
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de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur,
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du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont
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les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes
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vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du
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ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et
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du ministre chargé de la santé. Ces plafonds de ressources sont révisés chaque
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année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence
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des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de
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l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ;<br />
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1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français
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dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre
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chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre
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chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour
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l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge,
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par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de
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l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;<br />
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2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées
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ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des
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personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion
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;<br />
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2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales
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mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de
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ressources et de séjour définies au 1° ;<br />
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3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations
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déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des
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personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que
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les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16
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avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des
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étudiants.<br />
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Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également
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applicables aux personnes logées par les associations et les établissements
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publics mentionnés aux 2° et 3°.
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3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les
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personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat
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d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le
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territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.
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