diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-1.md index d0125201a2..579c526df2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-11 -Date de fin: 2010-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000023035808 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/58/LEGIARTI000023035808.xml +Date de début: 2010-11-17 +Date de fin: 2011-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000023096397 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/63/LEGIARTI000023096397.xml --- ###### Article R441-1 @@ -12,30 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/58/LEGIARTI000023035808.xml Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
-1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques -admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions -de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, -du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont -les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes -vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du -ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et -du ministre chargé de la santé. Ces plafonds de ressources sont révisés chaque -année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence -des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de -l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ;
+1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français +dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre +chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre +chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour +l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, +par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de +l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;
-2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées -ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des -personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion -;
+2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales +mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de +ressources et de séjour définies au 1° ;
-3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations -déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des -personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que -les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 -avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des -étudiants.
- -Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également -applicables aux personnes logées par les associations et les établissements -publics mentionnés aux 2° et 3°. +3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les +personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat +d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le +territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.