Décret n° 54-1346 du 31 décembre 1954 portant règlement d'administration publique et relatif au contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré

Abrogation de l'article 3 du décret du 18 septembre 1926, de l'article 10 du décret du 20 octobre 1928 ; du décret du 1er janvier 1929, du décret du 6 août 1936, du décret du 21 janvier 1944 ; de l'article 7 du décret n° 51-297 du 3 mars 1951 ; de l'article 12 du décret n° 51-116 du 4 octobre 1951 ; de l'arrêté du 9 août 1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886965
Ancien identifiant: 1DX9541346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/69/JORFTEXT000000886965.xml
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République française 1978-06-08 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160632
##### Chapitre unique.
- [Article R451-3](article_r451-3.md)
- [Article R451-4](article_r451-4.md)
- [Article R451-5](article_r451-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006899736
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX451R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/97/LEGIARTI000006899736.xml
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###### Article R451-3
Les fonctionnaires ou agents énumérés à l'article R. 451-2 doivent, avant de
procéder à leurs vérifications, en donner avis aux représentants des organismes
ou des collectivités afin que ceux-ci puissent y assister s'ils le jugent
convenable.<br />
Les agents des organismes ou des collectivités contrôlés sont tenus de prêter
leur concours aux vérificateurs. Ils doivent présenter leurs fonds et valeurs et
communiquer sans déplacement tous livres, pièces et documents dont la production
leur est demandée.<br />
Les fonctionnaires ou agents chargés des contrôles communiquent leurs
observations au président des organismes ou au représentant des collectivités
contrôlées. Ceux-ci doivent y répondre dans le délai d'un mois. A défaut de
répondre dans ce délai, toute attribution de crédit est suspendue.<br />
Les rapports établis par les fonctionnaires ou agents susmentionnés sont
transmis, avec la réponse du président de l'organisme ou du représentant de la
collectivité, au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui en
donne connaissance au ministre chargé des finances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006899739
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX451R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/97/LEGIARTI000006899739.xml
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###### Article R451-4
Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les
départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les
écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les
emprunts.<br />
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le préfet.<br />
Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de
l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise
au ministre chargé de la construction et de l'habitation ainsi qu'au ministre
chargé des finances.