Décret n°54-803 du 11 août 1954 GARANTIE D'EMPRUNTS ET AVANCES QUE LES DEPARTEMENTS ET COMMUNES PEUVENT ACCORDER AUX SOCIETES OU ORGANISMES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES ECONOMIQUES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION N'EXCEDANT PAS LES NORMES DES LOGEMENTS ECONOMIQUES ET FAMILIAUX OU DES HABITATIONS A LOYER MODERE (APPLICATION DE L'ART. 5 DU D 53982 DU 30-09-1953

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000302936
Ancien identifiant: 1DX954803
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/29/JORFTEXT000000302936.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160531
##### Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie.
- [Section 1 : Garantie de l'Etat.](section_1)
- [Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.](section_2)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177497
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###### Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.
- [Sous-section 1 : Garanties.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Avances.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes.](sous-section_3)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189221
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###### Sous-section 1 : Garanties.
- [Article R312-8](article_r312-8.md)
- [Article R312-9](article_r312-9.md)
- [Article R312-10](article_r312-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006896849
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896849.xml
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###### Article R312-10
Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société
ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les
conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est
annexée à la délibération du conseil général ou du conseil municipal, prévoit
l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par
le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt.<br />
Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de
logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du
compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la
société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents
comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896847
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R008AAXXAA
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###### Article R312-8
Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la
construction des logements mentionnés audit article :<br />
1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la
limite de leur objet statutaire ;<br />
2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des
bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux
engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.<br />
Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces
organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée
leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des
logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui
seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions
sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de
l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts
contractés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896848
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R009AAXXAA
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###### Article R312-9
Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des
emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à
l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les
textes définissant les normes des logements du type considéré.<br />
La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut
toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189222
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###### Sous-section 2 : Avances.
- [Article R312-11](article_r312-11.md)
- [Article R312-12](article_r312-12.md)
- [Article R312-13](article_r312-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896851
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896851.xml
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###### Article R312-11
Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux
organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances dont la durée n'excède
pas deux ans et dont le montant ne dépasse pas le prix du terrain et, le cas
échéant, les frais de mise en état de viabilité.<br />
Les contrats d'avances fixent les modalités de versement des fonds et de
justification de leur emploi ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt. Ils
disposent que les sommes avancées sont remboursées, sous réserve des
dispositions de l'article R. 312-12, lors de la réalisation des prêts à la
construction susceptibles d'être obtenus en application de la législation et de
la réglementation en vigueur par les sociétés ou organismes emprunteurs. Ils
contiennent, en outre, une clause par laquelle l'emprunteur s'interdit, sans le
consentement de la collectivité prêteuse, toute revente amiable du terrain avant
le remboursement de l'avance.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896852
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896852.xml
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###### Article R312-12
Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne
dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être
consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de
consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R.
312-8 à R. 312-10.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896853
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896853.xml
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###### Article R312-13
Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits
budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et
éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et
comptes.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189223
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###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
- [Article R312-14](article_r312-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006896854
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896854.xml
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###### Article R312-14
Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur,
les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les
écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à
la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935
relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec
lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent
adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se
trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le
compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice
précédent.<br />
Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du
trésorier-payeur général, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes
ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres
d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège
des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales
intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.