Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 1991-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006898825
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898825.xml
Date de début: 1991-11-20
Date de fin: 1997-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898826
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898826.xml
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###### Article R351-5
@ -14,15 +14,15 @@ Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la cha
du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à
l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la
période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les
personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à
l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les
personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui
y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets
catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le
barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement
libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de
France ou versés par une organisation internationale et après application :<br />
personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant
habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours
de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au
début de la période de paiement. Les ressources prises en considération
s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux
proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu,
ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation
internationale et après application :<br />
d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le
montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 1991-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006899192
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R008AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899192.xml
Date de début: 1991-11-20
Date de fin: 2000-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006899193
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R008AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899193.xml
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###### Article R351-8
@ -13,14 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899192.xml
Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent
livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :<br />
1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que
n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à
charge au sens des articles L. 512-3 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale
charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale
;<br />
2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins
soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les
ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;<br />
ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5
n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la
sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence ;<br />
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré
du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant
@ -28,4 +30,6 @@ une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret o
sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par
l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les
ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5
n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la
sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.