Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION
ADJONCTION DES ART. 1601-1, 1601-2, 1601-3, 1642-1, 1646-1 AU CODE CIVIL, MODIFICATION DES ART. 1779, 1792 ET 2270 FORME ET CONTENU DES CONTRATS, PEINES ENCOURUES EN CAS D'INFRACTION, PERSONNES NE POUVANT PROCEDER AUX OPERATIONS VISEES PAR LA PRESENTE LOI. MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 541123 DU 10-11-1954 (CONTRAT CONCLU PAR UNE PERSONNE INTERVENUE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN PRET DU CREDIT FONCIER DE FRANCE OU DU COMPTOIR DES ENTREPRENEURS) Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880760 Ancien identifiant: 1LX9673 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880760.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000028028659
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/86/LEGIARTI000028028659.xml
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Date de début: 2018-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037667798
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/77/LEGIARTI000037667798.xml
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###### Article L261-11
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@ -22,11 +22,18 @@ l'article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière
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prescrite à l'article L. 261-10-1, l'attestation de la garantie étant établie
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par le garant et annexée au contrat.<br />
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e) La description des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution lorsque la
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vente est précédée d'un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II
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de l'article L. 261-15 et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur
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d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé
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l'exécution.<br />
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Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne
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comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions
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prévues à l'alinéa précédent doivent alors figurer, soit dans un document annexé
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à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et
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auquel l'acte fait référence.<br />
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comporter que les indications prévues aux a à d du présent article propres à
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cette partie, les précisions relatives aux parties d'immeuble non concernées par
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la vente doivent alors figurer, soit dans un document annexé à l'acte, soit dans
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un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait
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référence.<br />
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Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans
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l'affirmative, les modalités de sa révision.<br />
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000036568727
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/56/87/LEGIARTI000036568727.xml
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Date de début: 2018-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037667790
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/77/LEGIARTI000037667790.xml
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###### Article L261-15
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La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat
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I.- La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat
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préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un
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compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une
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partie d'immeuble.<br />
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@ -28,4 +28,35 @@ pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L
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fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat
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préliminaire.<br />
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Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
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II.- Le contrat préliminaire peut prévoir qu'en cas de conclusion de la vente,
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l'acquéreur se réserve l'exécution de travaux de finition ou d'installation
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d'équipements qu'il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une
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clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge,
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le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après
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la livraison de l'immeuble.<br />
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Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :<br />
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1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme
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suit :<br />
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a) Le prix de vente convenu ;<br />
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b) Le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci étant
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décrits et chiffrés par le vendeur ;<br />
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c) Le coût total de l'immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des
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travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;<br />
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2° Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver
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l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.<br />
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Si l'acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d'exécuter ou
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de faire exécuter les travaux dont l'acquéreur s'est réservé l'exécution aux
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prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II,
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notamment la nature des travaux dont l'acquéreur peut se réserver
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l'exécution.<br />
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III.- Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
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