Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par ‎les locataires

En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎
Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎
Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320408
Ancien identifiant: 1LX965556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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République française 2018-11-25 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143515
#### Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
- [Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.](chapitre_iii)
- [Chapitre III BIS : Sécurité des personnes](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre.](chapitre_iv)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006158993
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000037667180
---
##### Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
##### Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur
- [Article L122-1](article_l122-1.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)

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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143541
- [Chapitre préliminaire : Droit au logement.](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Politique locale de l'habitat.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés](chapitre_iv)

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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006159148
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037671003
---
##### Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat
##### Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
- [Article L303-1](article_l303-1.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006825692
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825692.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037669181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/91/LEGIARTI000037669181.xml
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###### Article L443-10
Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9 s'appliquent nonobstant toutes
stipulations contraires.<br />
En cas de vente d'un logement à une personne physique, à une collectivité locale
ou un groupement de collectivités locales ou à un organisme sans but lucratif
qui s'engage à mettre le logement acquis à la disposition de personnes
défavorisées, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
353-17 et aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L.
353-2 n'est pas opposable aux propriétaires successifs du logement.
Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des
dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la
convention mentionnée à l'article L. 353-2 lorsqu'elle ne porte que sur le ou
les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention
mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus
important, elle est révisée afin d'exclure les logements vendus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/46/LEGIARTI000033974641.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037669153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/91/LEGIARTI000037669153.xml
---
###### Article L443-11
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire. Toutefois, sur demande
du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent
pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées par l'autorité
administrative, à ses ascendants et descendants.<br />
I. L'organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme
d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte agréée au titre
de l'article L. 481-1 du présent code ou à un organisme bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du présent
code ou à un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code
de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini
aux articles L. 255-1 à L. 255-5 du présent code, sans qu'il soit fait
application des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de performance
énergétique prévues à l'article L. 443-7. La convention mentionnée à l'article
L. 353-2 n'est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à
bénéficier des conditions antérieures de location.<br />
Tout locataire peut adresser à l'organisme propriétaire une demande
d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et
adressée à l'intéressé dans les deux mois suivant la demande.<br />
Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne
font pas l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 443-7 mais font l'objet
d'une simple déclaration au représentant de l'Etat dans le département et au
maire de la commune d'implantation des logements aliénés.<br />
Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré met en vente un logement
vacant, il doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de logements
lui appartenant dans le département, ainsi qu'aux gardiens d'immeuble qu'il
emploie, par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert
:<br />
Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est
fixé librement par l'organisme.<br />
― à toute autre personne physique ;<br />
Toutefois, lorsqu'une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus
de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par
un organisme d'habitations à loyer modéré, elle doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation auprès du représentant de l'Etat dans le département. Cette
demande d'autorisation doit mentionner la motivation du conseil d'administration
ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d'un projet
de dissolution de l'organisme. Dans ce dernier cas, l'autorisation d'aliéner est
examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à
la dissolution de l'organisme.<br />
― à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la
disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L.
301-1.<br />
En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernier alinéa du présent
I, l'acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L'action
en nullité peut être intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans
un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier
immobilier.<br />
Lorsqu'une personne physique a acquis soit un logement vacant auprès d'un
organisme d'habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à
une société d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34
et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2
et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en
application du septième alinéa du présent article et devenu vacant, elle ne peut
se porter acquéreur d'un autre logement vacant appartenant à un organisme
II. Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire, s'il occupe le
logement depuis au moins deux ans. Toutefois, sur demande du locataire qui
occupe le logement depuis au moins deux ans, le logement peut être vendu à son
conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont
fixées par l'autorité administrative, à ses ascendants et descendants qui
peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire
ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin.<br />
Tout locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans peut adresser à
l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement. La réponse
de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressé dans les deux mois
suivant la demande.<br />
Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des
prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s'ils ont été construits ou
acquis par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans,
à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention
mentionnée à l'article L. 353-2 demeurent jusqu'au départ des locataires en
place.<br />
III. Les logements vacants des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
être vendus, dans l'ordre décroissant de priorité :<br />
à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent
satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété,
mentionnées à l'article L. 443-1, parmi lesquels l'ensemble des locataires de
logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le
département, ainsi que les gardiens d'immeuble qu'ils emploient sont
prioritaires ;<br />
à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales.<br />
à toute autre personne physique.<br />
Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des
prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s'ils ont été construits ou acquis
par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux
bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent III
auxquels s'ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit
privé.<br />
IV. La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d'une
publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et à un
prix fixé par l'organisme propriétaire en prenant pour base le prix d'un
logement comparable, libre d'occupation lorsque le logement est vacant, ou
occupé lorsque le logement est occupé.<br />
Lorsqu'une personne physique a acquis soit un logement auprès d'un organisme
d'habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société
d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant
l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, elle ne
peut se porter acquéreur d'un autre logement appartenant à un organisme
d'habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d'économie mixte ou à
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2 ou acquis par une telle
société en application du septième alinéa du présent article, sous peine
d'entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement.<br />
convention conclue en application de l'article L. 351-2, sous peine d'entacher
de nullité le contrat de vente de cet autre logement. Toutefois, cette
interdiction ne s'applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un
trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le
logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas
de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement
précédemment acquis.<br />
Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article,
les logements peuvent être vendus à un autre organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société d'économie mixte ou à un organisme bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 , ou à un
organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de
l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini aux
articles L. 255-1 et suivants, sans qu'il soit fait application des conditions
d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article
L. 443-7. Les locataires en place continuent à bénéficier des conditions
antérieures de location.<br />
Les logements peuvent également être vendus dans le cadre d'opérations de
renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des
articles L. 321-14 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, en vue de leur démolition
V. Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans
le cadre d'opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés
en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme
et des articles L. 324-1 et L. 326-1 du même code, en vue de leur démolition
préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ; dans
ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires en place.<br />
ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires en place, le cas
échéant.<br />
Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles
d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières,
l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du
représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune
VI. Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs
ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés
particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après
accord du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune
d'implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou
morale, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que
l'habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des
quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un
organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une
association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges
locatives correspondant auxdits locaux.<br />
morale.<br />
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les
territoires définis à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les
organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune
d'implantation, louer des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue
d'y exercer des activités économiques. Passé le délai d'un mois, cet avis est
réputé favorable. Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un
élément constitutif du fonds de commerce.<br />
VII. Lorsqu'il est procédé à la vente d'un ensemble de plus de cinq logements
d'un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont
appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été
construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d'habitations à
loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit
privé sans qu'il y ait lieu d'appliquer, pour les logements vacants, l'ordre de
priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les
baux et la convention mentionnée à l'article L. 353-2 demeurent jusqu'au départ
des locataires en place.<br />
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L.
631-7-4 et L. 631-7-5 ne s'appliquent pas.
Les dispositions du IV du présent article et celles de l'article L. 443-12 ne
sont pas applicables à la mise en vente d'un ensemble de logements en
application du premier alinéa du présent VII. Le prix de vente est librement
fixé par l'organisme propriétaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/46/LEGIARTI000033974631.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037669143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/91/LEGIARTI000037669143.xml
---
###### Article L443-12
Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire, après avis du maire de
la commune d'implantation du logement vendu.<br />
Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux mois, son avis est réputé
favorable.<br />
Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le prix peut être inférieur ou
supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines, en prenant
pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation.<br />
Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11
autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie
mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme
bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
365-2, ou un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code
de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini
aux articles L. 255-1 et suivants, le prix de vente ne peut être inférieur à
l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un
logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme
d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, ou à un
organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à
l'article L. 365-2, ou à un organisme de foncier solidaire défini à l'article L.
329-1 du code de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire
tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants, le service des domaines n'est
pas consulté.
Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l'article L.
443-11, l'organisme vend, par ordre de priorité défini au même article L.
443-11, à l'acheteur qui le premier formule l'offre qui correspond à ou qui est
supérieure au prix évalué en application dudit article L. 443-11 ou, si l'offre
est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions
définies par décret.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028808909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/89/LEGIARTI000028808909.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037669127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/91/LEGIARTI000037669127.xml
---
###### Article L443-13
En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier d'un organisme
d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts
éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration
de l'ensemble auquel appartient le bien vendu devient immédiatement exigible.<br />
En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier, y compris les
logements, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, la fraction
correspondante des emprunts éventuellement contractés pour la construction,
l'acquisition ou l'amélioration de l'ensemble auquel appartient le bien vendu
devient immédiatement exigible.<br />
Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser
selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'Etat
sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui
avaient permis l'obtention du prêt.<br />
avaient permis l'obtention du prêt. L'organisme d'habitations à loyer modéré
doit alors saisir le garant de l'emprunt d'une demande de maintien de la
garantie. Le garant de l'emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois
mois à compter du jour où il a reçu la demande de l'organisme d'habitations à
loyer modéré. A défaut d'opposition dans ce délai de trois mois, l'accord est
réputé donné.<br />
Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec
maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités
territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et
d'industrie territoriales, sauf opposition des créanciers ou des garants dans
les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à
la vente.<br />
Dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré, autre
qu'une société de vente d'habitations à loyer modéré, ou à une société
d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y
afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements
ou par des chambres de commerce et d'industrie territoriales, sauf opposition
des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification
par le vendeur du projet de transfert du prêt lié à la vente.<br />
Dans le cas d'une vente à une société de vente d'habitations à loyer modéré,
l'acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec
maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités
territoriales, par leurs groupements ou par les chambres de commerce et
d'industrie territoriales. Lorsqu'ils décident de transférer les emprunts avec
maintien des garanties, le vendeur doit alors saisir le garant de l'emprunt
d'une demande de maintien de la garantie. Le garant de l'emprunt fait part de sa
décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande
du vendeur. A défaut d'opposition dans ce délai de trois mois, l'accord est
réputé donné.<br />
Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de
programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon
substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de
logements en vue d'un usage locatif.<br />
Dans le cas d'une vente réalisée en application du neuvième alinéa de l'article
L. 443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme équivalente au
montant des aides financières accordées par l'Etat pour la construction,
l'acquisition ou l'amélioration du bien vendu, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable à la cession d'un
élément de patrimoine immobilier d'une société de vente d'habitations à loyer
modéré.<br />
Au moins 50 % du produit venant des ventes de logements sociaux situés sur une
commune n'ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l'article L.
302-5 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de
logements sociaux ou d'acquisitions de logements en vue de leur conventionnement
prévu à l'article L. 351-2 ou, à défaut, de travaux de rénovation d'un ensemble
d'habitations sociales. Ces investissements sont réalisés sur le territoire de
la commune concernée ou, avec l'accord de celle-ci et du représentant de l'Etat
dans le département, sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre auquel la commune concernée appartient ou sur
le territoire du département. Cette obligation d'investissement est assurée par
l'organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou par
la société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui vend
ce patrimoine ou par un organisme ou par une société appartenant au même groupe
de logement social au sens de l'article L. 423-1-1. Elle est inscrite dans la
convention mentionnée à l'article L. 445-1 de l'organisme investisseur. Chaque
année, l'organisme transmet au représentant de l'Etat dans le département la
répartition communale des ventes de logements sociaux réalisées sur ces
communes, le produit de ces ventes ainsi que le montant des sommes réinvesties.
Le représentant de l'Etat dans la région assure la synthèse de ces éléments, en
informe le comité régional de l'habitat et de l'hébergement et met à la
disposition de chaque commune et établissement public de coopération
intercommunale concernés les informations les concernant.<br />
Le septième alinéa du présent article n'est pas applicable dans le cas de ventes
à un autre organisme d'habitations à loyer modéré mentionné aux deuxième à
cinquième alinéas de l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte agréée
en application de l'article L. 481-1 ainsi qu'aux ventes effectuées par des
sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées au septième alinéa de
l'article L. 411-2.<br />
Dans le cas d'une vente réalisée en application du VI de l'article L. 443-11,
l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme équivalente au montant des
aides financières accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration du bien vendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration
financés avec l'aide de l'Etat depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006825485
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825485.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037669119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/91/LEGIARTI000037669119.xml
---
###### Article L443-14
Toute décision d'aliénation d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme
d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au
représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois à compter de
la date de l'acte la constatant.<br />
Toutefois, lorsque le prix de cession de ladite aliénation est supérieur à un
montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances, la décision
d'aliéner est soumise à la procédure prévue à l'article L. 443-7.
Toute décision d'aliénation d'un logement intermédiaire ou d'un élément du
patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré autre que les
logements est notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans le
délai d'un mois à compter de la date de l'acte la constatant.

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@ -1,42 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028808902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/89/LEGIARTI000028808902.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037669077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/90/LEGIARTI000037669077.xml
---
###### Article L443-15-2
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des
logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du septième
alinéa de l'article L. 443-11.<br />
logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du I de
l'article L. 443-11.<br />
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L.
443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte
faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et
autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsqu'une société
d'économie mixte met en vente un logement conventionné vacant, elle doit
l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans le
département par la voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la société
d'économie mixte au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté
au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs
conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un
ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions
de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.<br />
autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. En outre, le surplus des sommes
perçues par la société d'économie mixte au sens du cinquième alinéa de l'article
L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de
logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon
substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à
des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage
locatif. Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s'appliquent
aux cessions par une société d'économie mixte de logements locatifs
conventionnés.<br />
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L.
443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la
vente des logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits,
acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une
société d'économie mixte met en vente un logement social vacant, elle doit
l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social dans
le département par la voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la société
d'économie mixte, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est
affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de
logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon
substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des
acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social.
acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. En outre, le surplus des
sommes perçues par la société d'économie mixte, au sens du cinquième alinéa de
l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes
nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à
améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives
sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social.
Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s'appliquent aux
cessions par une société d'économie mixte de logements locatifs sociaux.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028807556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/75/LEGIARTI000028807556.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037669097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/90/LEGIARTI000037669097.xml
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###### Article L443-15
@ -36,4 +36,11 @@ déchets, d'entretien technique courant et de veille de bon fonctionnement des
équipements communs. Cette prestation de mise à disposition de personnel
bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261
B du code général des impôts lorsque les conditions prévues par cet article sont
remplies.
remplies.<br />
En cas de cession par une société de vente d'habitations à loyer modéré d'un
logement qu'elle a acquis en application de l'article L. 422-4 du présent code,
l'organisme ou la société d'économie mixte agréée qui en était antérieurement
propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de
syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du
présent article, sauf renoncement ou convention contraire.

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@ -1,22 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/24/LEGIARTI000033972493.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000037668934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/89/LEGIARTI000037668934.xml
---
###### Article L443-7
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires
prévus à l'article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de
dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à
ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen
d'un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre à des normes
prévus à l'article L. 443-11 des logements ou des ensembles de logements
construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'habitations à
loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité
d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de location-accession. Ils
peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes
logements au moyen d'un contrat de vente d'immeuble à rénover défini aux
articles L. 262-1 à L. 262-11. Ces logements doivent répondre à des normes
d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces logements
doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale
fixées par décret.<br />
fixées par décret. Ces normes d'habitabilité et de performance énergétique
minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les
logements sont cédés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à
rénover.<br />
La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut
porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit
@ -24,93 +30,124 @@ pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements
sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération
concernée.<br />
Lorsqu'une ou plusieurs décisions d'aliéner conduisent à diminuer de plus de 30
% le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un
organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration ou le
directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l'Etat
dans le département s'il a l'intention de maintenir son activité ou de demander
la dissolution de l'organisme. Dans ce dernier cas, la décision d'aliéner est
examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à
la dissolution de l'organisme.<br />
La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 vaut
autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en
vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1 pour la durée de la
convention.<br />
La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le
département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités
publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts
contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements.
La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le
maire a reçu la consultation du représentant de l'Etat dans le département.
Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable.
A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans
un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de désaccord entre
la commune et le représentant de l'Etat dans le département, la décision
d'aliéner ne devient exécutoire qu'après autorisation par le ministre chargé du
logement. Le représentant de l'Etat informe la commune et l'organisme
propriétaire de la transmission de la décision d'aliéner au ministre. Dans ce
cas, le silence du ministre dans un délai de six mois à compter de la
transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'Etat dans le
département par l'organisme propriétaire vaut autorisation de la décision
d'aliéner. En cas de non-respect de l'obligation de transmission au représentant
de l'Etat de la décision d'aliéner, ou de non-respect de l'obligation prévue au
troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d'une
personne morale, l'acte entraînant le transfert de propriété est entaché de
nullité. L'action en nullité peut être intentée par l'autorité administrative ou
par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au
fichier immobilier.<br />
La convention d'utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1 conclue entre
l'Etat et un organisme d'habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre
pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention
au bénéfice de la société de vente d'habitations à loyer modéré qui les a acquis
auprès de l'organisme ayant conclu la convention. L'autorisation de vendre au
bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention
précitée.<br />
A défaut de commencement d'exécution de la décision d'aliéner dans un délai de
cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorisation implicite est intervenue
ou à laquelle l'autorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation
est caduque. Ce délai peut être prorogé par l'autorité ayant accordé
l'autorisation de vente.<br />
Si l'organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas
mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même
article L. 445-1, il adresse au représentant de l'Etat dans le département une
demande d'autorisation. Le représentant de l'Etat dans le département consulte
la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé
un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction,
l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son
avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la
consultation du représentant de l'Etat dans le département. Faute d'avis de la
commune à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition
de la commune qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à
l'article L. 302-5 ou en cas d'opposition de la commune à une cession de
logements sociaux qui ne lui permettrait plus d'atteindre le taux précité, la
vente n'est pas autorisée. A défaut d'opposition motivée du représentant de
l'Etat dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée.
L'autorisation est rendue caduque par la signature d'une nouvelle convention
mentionnée au même article L. 445-1.<br />
L'autorisation mentionnée au cinquième alinéa du présent article vaut
autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente d'habitations à loyer
modéré qui a acquis les logements concernés auprès de l'organisme ayant reçu
l'autorisation. L'autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est
rendue caduque par la signature par l'organisme précité d'une nouvelle
convention mentionnée au même article L. 445-1.<br />
Lorsque la société de vente d'habitations à loyer modéré détient des logements
pour lesquels l'autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse au
représentant de l'Etat dans le département une demande d'autorisation de vendre.
Le représentant de l'Etat dans le département consulte la commune d'implantation
ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur
garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai
de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du
représentant de l'Etat dans le département. Faute d'avis de la commune à l'issue
de ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition de la commune qui
n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5 ou
en cas d'opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui
permettrait plus d'atteindre le taux précité, la vente n'est pas autorisée. A
défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans
un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L'autorisation est caduque à
l'issue d'un délai de six ans.<br />
Lorsque la société n'a pas obtenu d'autorisation de vendre, les logements sont
cédés à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie
mixte agréée en application de l'article L. 481-1 dans un délai de six mois à
compter du refus de vendre. Si la société de vente d'habitations à loyer modéré
n'a pas trouvé d'acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en
demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2
ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1
d'acquérir tout ou partie de ces logements.<br />
L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de
logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte
mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa
compétence géographique.<br />
Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée
à l'organisme ou à la société mis en demeure.<br />
En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix
d'acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix
après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges
relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction
administrative.<br />
Lorsqu'une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole
de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d'habitations à loyer
modéré des agréments d'aliénation de logements prévue au présent article, la
décision d'aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est
situé le logement qui consulte la commune d'implantation ainsi que les
collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux
emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des
logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour
où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole.
Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable.
A défaut d'opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un
délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de
l'obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la
décision d'aliéner, ou de non-respect de l'obligation prévue au troisième
alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d'une personne morale,
l'acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L'action en
nullité peut être intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un
délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier
immobilier.<br />
demande d'autorisation d'aliénation pour des logements qui ne sont pas
mentionnés au plan de mise en vente de la convention mentionnée à l'article L.
445-1 est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le
logement. Le président du conseil de la métropole consulte la commune
d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un
financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction,
l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son
avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la
consultation du président du conseil de la métropole. Faute d'avis de la commune
à l'issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. En cas d'opposition de la
commune qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article
L. 302-5 ou en cas d'opposition de la commune à une cession de logements sociaux
qui ne lui permettrait plus d'atteindre le taux précité, la vente n'est pas
autorisée. A défaut d'opposition motivée du président du conseil de la métropole
dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une personne physique, l'organisme
vendeur est passible d'une sanction pécuniaire, dans la limite de 15 000 € par
logement vendu, arrêtée par l'Agence nationale de contrôle du logement social ou
le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au sixième
alinéa.<br />
Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la
décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune
Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière,
l'autorisation d'aliéner ne peut être délivrée qu'après accord de la commune
d'implantation.<br />
En cas de non-respect de l'obligation d'autorisation de l'aliénation par le
représentant de l'Etat dans le département ou par le président du conseil de la
métropole, l'organisme vendeur est passible d'une sanction pécuniaire, dans la
limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d'acte, arrêtée par l'Agence
nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la
métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa du présent article.<br />
Le conseil d'administration ou de surveillance de chaque organisme d'habitations
à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de
vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements mis en
vente et apprécie les résultats obtenus l'année précédente.<br />
vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements vendus
et apprécie les résultats obtenus l'année précédente, au regard du nombre de
logements mis en commercialisation.<br />
Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est saisi chaque année d'un
rapport du représentant de l'Etat ou du président du conseil de la métropole
dans la situation prévue au sixième alinéa portant sur la vente de logements
dans la situation prévue au douzième alinéa portant sur la vente de logements
d'habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds
provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l'offre
locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations.<br />
L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur
personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives
et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la
liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes.
En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d'amélioration des
parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable
d'entreprendre, accompagnée d'une évaluation du montant global de ces travaux et
de la quote-part imputable à l'acquéreur.
locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/24/LEGIARTI000033972485.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037669202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/92/LEGIARTI000037669202.xml
---
###### Article L443-8
@ -13,7 +13,7 @@ Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient,
la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté
définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du
représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement ou du
président du conseil de la métropole dans la situation prévue au sixième alinéa
président du conseil de la métropole dans la situation prévue au douzième alinéa
de l'article L. 443-7, après consultation de la commune d'implantation. La
décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides
accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006825687
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825687.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037669192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/91/LEGIARTI000037669192.xml
---
###### Article L443-9
Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8
et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent être vendus.
Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident
autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un
logement équivalent. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le
même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est
aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.
Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L.
443-8, réservés par convention au profit d'une personne morale et relevant de
l'exception à la gestion en flux des logements prévue à l'article L. 441-1,
peuvent être vendus. Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les
parties n'en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au
moment de la vente, un logement équivalent. Le logement de remplacement sera par
priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même
commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une
localisation différente.