Décret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme
CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION EXISTANTE RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP). MISE EN PLACE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE A PRIORI DES ERP INTRODUITE PAR LA LOI 91663 DU 13-07-1991. MODIFICATION DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR Y FAIRE FIGURER L'ENGAGEMENT DU DEMANDEUR ET,LE CAS ECHEANT,DE L'ARCHITECTE DE RESPECTER LA REGLEMENTATION SUR L'ACCESSIBILITE. CREATION D'ERP ET TRAVAUX RELATIFS AUX ERP EXISTANTS. CODIFICATION DU DECRET 78109 DU 01-02-1978: PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS SENSORIELS POUR LES CHEMINEMENTS,TELEPHONES. RELEVEMENT DU SEUIL DE FREQUENTATION AU REGARD DE L'OBLIGATION D'ASCENSEUR POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES. AMENAGEMENT DES CABINETS D'AISANCE: LES SANITAIRES PUBLICS INSTALLES SUR LA VOIRIE PUBLIQUE DOIVENT ETRE ACCESSIBLES. AJOUT DE DISPOSITIFS DE COMMANDE A LA LISTE DES DEMANDES ACCESSIBLES. A PARTIR DE 300 PLACES,LES EMPLACEMENTS POUR PERSONNES HANDICAPEES DOIVENT ETRE REALISES A DIFFERENTS ENDROITS DE LA SALLE. L'ART. R111-19-2 DU CCH PRECISE LES EXIGENCES EN MATIERE D'ACCESSIBILITE LORSQUE LES ERP EXISTANTS FONT L'OBJET DE TRAVAUX. L'ART. R111-19-3 CONCERNE LES CONDITIONS D'OBTENTION DES DEROGATIONS. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION: PERMIS DE CONSTRUIRE,PROCEDURE D'INSTRUCTION,ROLE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE: AUTORITE COMPETENTE. INSERE APRES L'INTITULE DE LA SECTION III DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DE LA CONSTRUTION ET DE L'HABITATION (PARTIE REGLEMENTAIRE) UNE SOUS-SECTION I. L'ART. R111-19 DEVIENT L'ART. R111-18-4. CREATION DANS CETTE SECTION III,DES SOUS-SECTIONS 2 (ART. R111-19 A R111-19-3),3 (ART. R111-19-4 A R111-19-9),4 (ART. R119-19-10 A R111-19-11). L'ART. R421-5 DU CODE DE L'URBANISME EST REMPLACE PAR LES ART. R421-5,R421-5-1 ET R421-5-2. COMPLETE LA SECTION V DU CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE IV PAR UN PARAG. G (ART. R421-38-20); L'ART. R521-53 (AL. 1) ET ABROGE L'ART. R421-6. SUPPRIME L'ART. R421-15 (AL. 3: "AINSI QUE,LE CAS ECHEANT,LES DEMANDES DE DEROGATION AUX REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION"). ABROGE LE DECRET 78109 DU 01-02-1978 SAUF EN CE QUI CONCERNE LA VOIRIE PUBLIQUE. APPLICATION DES ART. 1,4 ET 5 DE LA LOI PRECITEE. ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1994 POUR LES ART. 3,4 (REGIME D'AUTORISATION DES TRAVAUX ET AUTORISATION D'OUVERTURE) ET 9. Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000545546 NOR: LOGC9300027D Ancien identifiant: 1DX99486 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/55/JORFTEXT000000545546.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177429
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###### Section 3 : Personnes handicapées.
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- [Article R*111-19](article_r111-19.md)
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- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitations collectifs neufs.](sous-section_1)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-08-10
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Date de fin: 1994-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000006896355
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896355.xml
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###### Article R*111-19
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
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de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
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de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
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logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
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l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.<br />
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Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
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de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
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dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation
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d'habitations ayant un caractère expérimental.<br />
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Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
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dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de
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bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental
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rendant momentanément impossible leur application.<br />
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Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section
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lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions
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existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté
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après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du
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décret n° 78-109 du 1er février 1978.
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