Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1994-01-28 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189184
- [Article R*111-18-1](article_r111-18-1.md)
- [Article R*111-18-2](article_r111-18-2.md)
- [Article R*111-18-3](article_r111-18-3.md)
- [Article R*111-18-4](article_r111-18-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-28
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895909
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895909.xml
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###### Article R*111-18-4
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation
d'habitations ayant un caractère expérimental.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de
bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental
rendant momentanément impossible leur application.<br />
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section
lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions
existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté
après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du
décret n° 78-109 du 1er février 1978.