Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-15
Date de fin: 2000-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006898426
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898426.xml
Date de début: 2000-02-09
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898427
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAJ
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###### Article R331-1
@ -48,16 +48,19 @@ des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation ;<br />
9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que
définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.<br />
définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;<br />
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à
l'article L. 261-3.<br />
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par
les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts
définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition
de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les
opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa
précédent, lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins de ménages
qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les dispositions des
articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations
de logements locatifs existants et le cas échéant les travaux d'amélioration
ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°
de l'alinéa précédent lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins
des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les
dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations
d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements y compris en
l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder
un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-15
Date de fin: 2000-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006898466
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R012AAXXAE
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Date de début: 2000-02-09
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898467
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R012AAXXAF
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###### Article R331-12
@ -17,22 +17,26 @@ déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction e
l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans
les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité,
sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Pour
les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que
celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de
sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce
plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et
de l'habitation et des finances.<br />
Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres
que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de
subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des
logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des
ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté
précité ; un dépassement au plus égal à 20 % de ce même montant est permis pour
l'attribution de 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par
un même maître d'ouvrage. Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions
prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés
aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article,
le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux
plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les
conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la
convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L.
351-2.<br />
un même maître d'ouvrage.<br />
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R.
331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de
l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant
de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de
ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions
fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention
conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.<br />
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles
découlant du présent article.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2000-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006898438
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898438.xml
Date de début: 2000-02-09
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006898439
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R005AAXXAC
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###### Article R331-5
@ -17,10 +17,12 @@ a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement
que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses
;<br />
b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :<br />
b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du
premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :<br />
- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation
du logement projeté ;<br />
- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction
et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.
- ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à
l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le
département.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-15
Date de fin: 2000-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006898477
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898477.xml
Date de début: 2000-02-09
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898478
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898478.xml
---
###### Article R331-14
@ -32,4 +32,11 @@ logements ;<br />
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des
collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des
objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;<br />
4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des
opérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des
opérations de construction, au 9° du premier alinéa de l'article R. 331-1,
éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont
les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article
R. 331-12.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-15
Date de fin: 2000-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006898489
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898489.xml
Date de début: 2000-02-09
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898490
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898490.xml
---
###### Article R331-15
@ -51,6 +51,26 @@ valeur ajouté ;<br />
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de
subvention est au plus égal à :<br />
14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;<br />
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée ;<br />
17,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;<br />
20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions
;<br />
30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
@ -74,94 +94,34 @@ du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.<br />
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :<br />
17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;<br />
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée ;<br />
20 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental et pour les
opérations de relogement liées à des démolitions ;<br />
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et
adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de
revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation,
porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
35 % du prix de revient de l'opération.<br />
porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
25% du prix de revient de l'opération.<br />
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
complémentaire.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation
et des finances fixe les conditions d'application du présent article.<br />
5° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux
de subvention est au plus égal à :<br />
5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus
;<br />
8 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;<br />
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de
construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 %
de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :<br />
Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction
mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le
préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ;<br />
Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées
au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;<br />
Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers
dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière
soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental
; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
démolitions.(abrogé à compter du 1-1-2000)<br />
6° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de
subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;<br />
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
13 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;<br />
20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de
l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant
excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet
peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de
subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.<br />
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de
l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du
prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :<br />
Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient
de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce
taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du
prix de revient de l'opération ;<br />
Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 %
du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;<br />
Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
démolitions.(abrogé à compter du 1-1-2000).
et des finances fixe les conditions d'application du présent article.