Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS
CONDITIONS D'OCTROI. CARACTERISTIQUES DES PRETS. MODALITES DE L'AIDE. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701227 Ancien identifiant: 1DX977934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-09-15
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Date de fin: 2000-02-09
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Identifiant: LEGIARTI000006898426
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898426.xml
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Date de début: 2000-02-09
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Date de fin: 2001-04-19
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Identifiant: LEGIARTI000006898427
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898427.xml
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###### Article R331-1
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@ -48,16 +48,19 @@ des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
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l'habitation ;<br />
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9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que
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définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.<br />
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||||
définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;<br />
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||||
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à
|
||||
l'article L. 261-3.<br />
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||||
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par
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||||
les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts
|
||||
définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition
|
||||
de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les
|
||||
opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa
|
||||
précédent, lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins de ménages
|
||||
qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les dispositions des
|
||||
articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations
|
||||
de logements locatifs existants et le cas échéant les travaux d'amélioration
|
||||
ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°
|
||||
de l'alinéa précédent lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins
|
||||
des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les
|
||||
dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations
|
||||
d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements y compris en
|
||||
l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder
|
||||
un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-09-15
|
||||
Date de fin: 2000-02-09
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898466
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R012AAXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898466.xml
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||||
Date de début: 2000-02-09
|
||||
Date de fin: 2001-04-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898467
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R012AAXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898467.xml
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||||
###### Article R331-12
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||||
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@ -17,22 +17,26 @@ déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction e
|
|||
l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au
|
||||
deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans
|
||||
les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité,
|
||||
sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Pour
|
||||
les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que
|
||||
celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de
|
||||
sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce
|
||||
plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et
|
||||
de l'habitation et des finances.<br />
|
||||
|
||||
Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres
|
||||
que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de
|
||||
subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des
|
||||
logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des
|
||||
ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté
|
||||
précité ; un dépassement au plus égal à 20 % de ce même montant est permis pour
|
||||
l'attribution de 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par
|
||||
un même maître d'ouvrage. Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions
|
||||
prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés
|
||||
aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article,
|
||||
le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux
|
||||
plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les
|
||||
conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la
|
||||
convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L.
|
||||
351-2.<br />
|
||||
un même maître d'ouvrage.<br />
|
||||
|
||||
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R.
|
||||
331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de
|
||||
l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant
|
||||
de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de
|
||||
ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions
|
||||
fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention
|
||||
conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.<br />
|
||||
|
||||
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles
|
||||
découlant du présent article.<br />
|
||||
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@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-01-01
|
||||
Date de fin: 2000-02-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898438
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R005AAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898438.xml
|
||||
Date de début: 2000-02-09
|
||||
Date de fin: 2017-05-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898439
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R005AAXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898439.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R331-5
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||||
|
@ -17,10 +17,12 @@ a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement
|
|||
que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :<br />
|
||||
b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du
|
||||
premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :<br />
|
||||
|
||||
- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation
|
||||
du logement projeté ;<br />
|
||||
|
||||
- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction
|
||||
et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.
|
||||
- ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à
|
||||
l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le
|
||||
département.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-09-15
|
||||
Date de fin: 2000-02-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898477
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898477.xml
|
||||
Date de début: 2000-02-09
|
||||
Date de fin: 2001-04-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898478
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898478.xml
|
||||
---
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||||
###### Article R331-14
|
||||
|
@ -32,4 +32,11 @@ logements ;<br />
|
|||
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des
|
||||
collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des
|
||||
objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à
|
||||
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
|
||||
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;<br />
|
||||
|
||||
4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des
|
||||
opérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des
|
||||
opérations de construction, au 9° du premier alinéa de l'article R. 331-1,
|
||||
éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont
|
||||
les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article
|
||||
R. 331-12.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-09-15
|
||||
Date de fin: 2000-02-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898489
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898489.xml
|
||||
Date de début: 2000-02-09
|
||||
Date de fin: 2001-04-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898490
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898490.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R331-15
|
||||
|
@ -51,6 +51,26 @@ valeur ajouté ;<br />
|
|||
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui
|
||||
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
|
||||
|
||||
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de
|
||||
subvention est au plus égal à :<br />
|
||||
|
||||
14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
|
||||
dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;<br />
|
||||
|
||||
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
|
||||
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
|
||||
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
|
||||
sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
17,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;<br />
|
||||
|
||||
20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
|
||||
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
|
||||
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
|
||||
|
||||
3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
|
||||
au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -74,94 +94,34 @@ du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
|
|||
dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne
|
||||
pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
|
||||
prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :<br />
|
||||
|
||||
17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
|
||||
peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
|
||||
préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne
|
||||
pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;<br />
|
||||
|
||||
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
|
||||
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
|
||||
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
|
||||
sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
20 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental et pour les
|
||||
opérations de relogement liées à des démolitions ;<br />
|
||||
|
||||
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et
|
||||
adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
|
||||
particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de
|
||||
revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation,
|
||||
porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
|
||||
35 % du prix de revient de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
|
||||
25% du prix de revient de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
|
||||
complémentaire.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation
|
||||
et des finances fixe les conditions d'application du présent article.<br />
|
||||
|
||||
5° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux
|
||||
de subvention est au plus égal à :<br />
|
||||
|
||||
5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
|
||||
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
8 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;<br />
|
||||
|
||||
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
|
||||
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
|
||||
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
|
||||
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
|
||||
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
|
||||
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
|
||||
|
||||
b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de
|
||||
construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 %
|
||||
de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :<br />
|
||||
|
||||
Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction
|
||||
mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le
|
||||
préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ;<br />
|
||||
|
||||
Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées
|
||||
au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
|
||||
rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;<br />
|
||||
|
||||
Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers
|
||||
dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
|
||||
janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière
|
||||
soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental
|
||||
; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
|
||||
démolitions.(abrogé à compter du 1-1-2000)<br />
|
||||
|
||||
6° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
|
||||
au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
|
||||
|
||||
10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
|
||||
peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
|
||||
préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de
|
||||
subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;<br />
|
||||
|
||||
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
|
||||
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
|
||||
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
|
||||
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
13 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;<br />
|
||||
|
||||
20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de
|
||||
l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des
|
||||
difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant
|
||||
excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet
|
||||
peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de
|
||||
subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
|
||||
prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés
|
||||
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
|
||||
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
|
||||
sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de
|
||||
l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du
|
||||
prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :<br />
|
||||
|
||||
Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
|
||||
331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient
|
||||
de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce
|
||||
taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du
|
||||
prix de revient de l'opération ;<br />
|
||||
|
||||
Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
|
||||
331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
|
||||
d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 %
|
||||
du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
|
||||
dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne
|
||||
pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;<br />
|
||||
|
||||
Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
|
||||
ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
|
||||
démolitions.(abrogé à compter du 1-1-2000).
|
||||
et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
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