diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-09-15
-Date de fin: 2000-02-09
-Identifiant: LEGIARTI000006898426
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAI
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898426.xml
+Date de début: 2000-02-09
+Date de fin: 2001-04-19
+Identifiant: LEGIARTI000006898427
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898427.xml
---
###### Article R331-1
@@ -48,16 +48,19 @@ des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation ;
9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que
-définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
+définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;
+
+10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à
+l'article L. 261-3.
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par
les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts
définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition
-de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les
-opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa
-précédent, lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins de ménages
-qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les dispositions des
-articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations
+de logements locatifs existants et le cas échéant les travaux d'amélioration
+ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°
+de l'alinéa précédent lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins
+des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les
+dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations
d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements y compris en
l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder
un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-12.md
index 04f9c7b789..0071f98353 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-12.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-09-15
-Date de fin: 2000-02-09
-Identifiant: LEGIARTI000006898466
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R012AAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898466.xml
+Date de début: 2000-02-09
+Date de fin: 2001-04-19
+Identifiant: LEGIARTI000006898467
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R012AAXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898467.xml
---
###### Article R331-12
@@ -17,22 +17,26 @@ déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction e
l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans
les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité,
-sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Pour
-les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que
-celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de
+sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce
+plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et
+de l'habitation et des finances.
+
+Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres
+que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de
subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des
logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des
ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté
précité ; un dépassement au plus égal à 20 % de ce même montant est permis pour
l'attribution de 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par
-un même maître d'ouvrage. Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions
-prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés
-aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article,
-le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux
-plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les
-conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la
-convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L.
-351-2.
+un même maître d'ouvrage.
+
+Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R.
+331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de
+l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant
+de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de
+ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions
+fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention
+conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles
découlant du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-5.md
index 9dac55b1f2..5cf1007b02 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_1/article_r331-5.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-01-01
-Date de fin: 2000-02-09
-Identifiant: LEGIARTI000006898438
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R005AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898438.xml
+Date de début: 2000-02-09
+Date de fin: 2017-05-06
+Identifiant: LEGIARTI000006898439
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R005AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898439.xml
---
###### Article R331-5
@@ -17,10 +17,12 @@ a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement
que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses
;
-b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
+b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du
+premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :
- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation
du logement projeté ;
-- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction
-et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.
+- ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à
+l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le
+département.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-14.md
index 5a8c5a5b9b..e6c6d8d1fb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-14.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-09-15
-Date de fin: 2000-02-09
-Identifiant: LEGIARTI000006898477
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898477.xml
+Date de début: 2000-02-09
+Date de fin: 2001-04-19
+Identifiant: LEGIARTI000006898478
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898478.xml
---
###### Article R331-14
@@ -32,4 +32,11 @@ logements ;
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des
collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des
objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à
-cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
+cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;
+
+4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des
+opérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des
+opérations de construction, au 9° du premier alinéa de l'article R. 331-1,
+éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont
+les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article
+R. 331-12.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md
index 3a51623b28..b166866f93 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-09-15
-Date de fin: 2000-02-09
-Identifiant: LEGIARTI000006898489
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAI
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898489.xml
+Date de début: 2000-02-09
+Date de fin: 2001-04-19
+Identifiant: LEGIARTI000006898490
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898490.xml
---
###### Article R331-15
@@ -51,6 +51,26 @@ valeur ajouté ;
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
+b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de
+subvention est au plus égal à :
+
+14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
+dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
+
+12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
+résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
+choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
+sur la valeur ajoutée ;
+
+17,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
+
+20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions
+;
+
+30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
+dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
+rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
+
3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
@@ -74,94 +94,34 @@ du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
+b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
+prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
+
+17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
+peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
+préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne
+pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
+
+12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
+résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
+choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
+sur la valeur ajoutée ;
+
+20 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental et pour les
+opérations de relogement liées à des démolitions ;
+
+30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et
+adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
+particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de
+revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation,
+porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
+35 % du prix de revient de l'opération.
+
+porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
+25% du prix de revient de l'opération.
+
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
complémentaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation
-et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
-
-5° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux
-de subvention est au plus égal à :
-
-5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
-exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus
-;
-
-8 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;
-
-12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
-et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
-maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
-forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
-
-20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
-dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
-rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
-
-b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de
-construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 %
-de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :
-
-Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction
-mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le
-préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ;
-
-Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées
-au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
-rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
-
-Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers
-dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
-janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière
-soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;
-
-Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental
-; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
-démolitions.(abrogé à compter du 1-1-2000)
-
-6° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
-au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
-
-10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
-peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
-préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de
-subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;
-
-12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
-et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
-maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
-forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
-
-13 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
-
-20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de
-l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des
-difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant
-excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet
-peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de
-subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.
-
-b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
-prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés
-résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
-choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
-sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de
-l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du
-prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :
-
-Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
-331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient
-de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce
-taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du
-prix de revient de l'opération ;
-
-Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
-331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
-d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 %
-du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
-dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne
-pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;
-
-Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
-ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
-démolitions.(abrogé à compter du 1-1-2000).
+et des finances fixe les conditions d'application du présent article.