Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1990-01-30 00:00:00 +01:00
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@ -6,11 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189228
###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
- [Article R*313-25-1](article_r313-25-1.md)
- [Article R*313-26](article_r313-26.md)
- [Article R*313-28](article_r313-28.md)
- [Article R*313-29](article_r313-29.md)
- [Article R*313-30](article_r313-30.md)
- [Article R*313-31](article_r313-31.md)
- [Article R*313-31-1](article_r313-31-1.md)
- [Article R*313-32](article_r313-32.md)
- [Article R*313-33](article_r313-33.md)
- [Article R313-33-1](article_r313-33-1.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-30
Date de fin: 1998-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006896879
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R025BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896879.xml
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###### Article R*313-25-1
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de
construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°,
a) comprennent :<br />
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R.
313-8 à R. 313-11 ;<br />
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;<br />
c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des
employeurs ;<br />
d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1
et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.<br />
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) ou à l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces
sommes..

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-30
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896901
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896901.xml
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###### Article R*313-31-1
En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs
ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur
logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les
emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice
n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice
précédent, majorée :<br />
1° D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de
l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les
emprunts contractés pour leur financement ;<br />
2° Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L. 313-1
effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de
ces prêts ;<br />
3° Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de
ces prêts.<br />
Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un
accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent
article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice
écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les
sommes recueillies au titre de la participation.<br />
La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement
de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types
fixées par décret.