Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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République française 1990-01-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1990-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006898182
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R025AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898182.xml
Date de début: 1990-01-30
Date de fin: 1995-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898183
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R025AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898183.xml
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###### Article R*313-25
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les
organismes collecteurs comprennent :<br />
organismes collecteurs énnumérés au b et c du 2 de l'article R313-9 comprennent
:<br />
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R.
313-8 à R. 313-11 ;<br />
@ -35,7 +36,7 @@ mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces
sommes.<br />
Le montant des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne
Le montant des sommes em attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne
peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice
précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.

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@ -13,3 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189228
- [Article R*313-31](article_r313-31.md)
- [Article R*313-32](article_r313-32.md)
- [Article R*313-33](article_r313-33.md)
- [Article R313-33-1](article_r313-33-1.md)
- [Article R313-33-2](article_r313-33-2.md)
- [Article R313-33-3](article_r313-33-3.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-30
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896905
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R033BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896905.xml
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###### Article R313-33-1
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent
utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations
prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36
et R. 313-37.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-30
Date de fin: 1991-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006896884
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R033CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896884.xml
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###### Article R313-33-2
Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article
R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :<br />
" 1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la
limite du solde débiteur de ce compte.<br />
" Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais
généraux visé à l'article R. 313-33 et des plus-values autres que les
plus-values sur valeurs mobilières de placement, ce surplus est affecté
intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la
différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une
fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être
affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1
et R. 313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux
activités réglementées.<br />
" 2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du
ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes
de réserves.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-30
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896907
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R033DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896907.xml
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###### Article R313-33-3
Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :<br />
1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les
dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de
financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R.
313-35-5 ;<br />
2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à
un an.<br />
Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder
le montant de la réserve constituée à cette fin.