Décret n° 2022-1760 du 30 décembre 2022 définissant les conditions d'application du quatrième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation relatif aux modalités de signature d'une convention d'utilité sociale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnu autorité organisatrice de l'habitat

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046847908
NOR: TREL2234112D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/79/JORFTEXT000046847908.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021393713
##### Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
- [Article R*445-1](article_r445-1.md)
- [Article D445-1-1](article_d445-1-1.md)
- [Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale](section_1)
- [Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale](section_2)
- [Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale](section_3)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046864708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/47/LEGIARTI000046864708.xml
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###### Article D445-1-1
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à
l'article L. 301-5-1-3 souhaite renoncer à être signataire de la convention
d'utilité sociale d'un organisme possédant au moins 5 % des logements du parc
social situé dans son ressort territorial, à l'exception des offices publics de
l'habitat qui lui sont rattachés, il en informe le préfet signataire de la
convention et le préfet du département dans lequel est situé le siège social de
l'organisme, dans un délai de quatre mois après la date de transmission de la
délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'organisme lançant
l'élaboration de la convention mentionnée aux articles R. 445-2-3, D. 445-17 et
R. 445-30.