Décret n°78-199 du 22 février 1978 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LES SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGR. 2 ET 3 DE LA LOI 771 DU 03 JANVIER 1977

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329313
Ancien identifiant: 1DX978199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329313.xml
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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006177564
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177565
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###### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006899130
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R058AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899130.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899131
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R058AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899131.xml
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###### Article R353-58
Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2
(2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction
(2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction
immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article
L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006899135
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R059AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899135.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899136
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R059AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899136.xml
---
###### Article R353-59
La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à
ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne
bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.<br />
La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :<br />
Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées
ci-dessous :<br />
- aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de
construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L.
353-18 ;<br />
1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre
Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que
par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;<br />
- ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été
construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :<br />
2. Logements donnant lieu aux prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre
unique du présent titre :<br />
- avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°)
;<br />
a) soit pour leur construction ;<br />
- à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux
sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;<br />
b) soit pour leur acquisition et amélioration ;<br />
- ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278
sexies du code général des impôts ;<br />
c) soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à
construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;<br />
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat
définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
- ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à
R. 323-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897604
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R060AAXXAA
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Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897605
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R060AAXXAB
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---
###### Article R353-60

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897607
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R061AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897607.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897608
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R061AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897608.xml
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###### Article R353-61
Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date
de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.<br />
Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en
application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.<br />
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes
triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou
extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.<br />
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être
inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement
intégral des prêts du ou des programmes concernés.<br />
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus
longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des
programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf
ans.<br />
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse
notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur
est effectuée par acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou
notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ; la décision de résiliation de
l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.<br />
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les
conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans
les conditions de la présente section.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de
l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont
sans effet sur la durée des conventions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897612
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R062AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897612.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897613
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R062AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897613.xml
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###### Article R353-62
Les bailleurs signataires des conventions régies par le présente section
apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à
l'article L. 351-7.
Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les
dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont
prévues par la convention visée à l'article R. 353-59.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006899139
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R063AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899139.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899140
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R063AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899140.xml
---
###### Article R353-63
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions
dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une
convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant,
d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous :<br />
I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention
dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la contribution est assise
sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat
prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des
logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, du
décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en
application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er
alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à
loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements
mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).<br />
Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de
logements selon la formule suivante :<br />
P = L x t, dans laquelle :<br />
P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;<br />
L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier
alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;<br />
t représente le taux de la contribution.<br />
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui
suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des
travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme
établie par le préfet.<br />
II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux
financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont
les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée
sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de
logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I
ci-dessus.<br />
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et
le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.<br />
III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la
déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des
finances et de la construction et de l'habitation.<br />
IV. - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné
déterminée en application des I, II et III ci-dessus, est calculée sur la base
des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments
nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la
construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de
l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du
fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution
totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice
suivant.<br />
La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est
réglée au cours de l'exercice suivant :<br />
a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le
montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée
au cours de l'exercice précédent ;<br />
b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et
justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au
logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions
définies par la convention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006899143
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R064AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899143.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899144
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R064AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899144.xml
---
###### Article R353-64
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les
bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au
fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à
des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.<br />
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par
les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie
du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.<br />
Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties
conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été
financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des
logements mentionnés au 2° (a et b).<br />
Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application
de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont
suspendues pendant toute la durée de cette réservation.
Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ;
ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des dispositions de
l'article L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de
personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1
du code de l'action sociale et des familles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-03
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897615
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R065AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897615.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897616
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R065AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897616.xml
---
###### Article R353-65
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par
les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant
déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est
fixé par les conventions.
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les
logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent
pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les
conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent
livre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897618
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R066AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897618.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897619
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R066AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897619.xml
---
###### Article R353-66
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir de toutes les
informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide
personnalisée au logement ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci,
dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds
national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention
nationale prévue à l'article L. 351-8.
Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location
ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897622
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R067AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897622.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897623
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R067AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897623.xml
---
###### Article R353-67
Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de
leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous
renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou
d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.<br />
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit
tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux
obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation
expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et
troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de
l'article L. 353-19-1.<br />
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer
au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la
convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière
date est postérieure à la date d'expiration de la convention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897654
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R068AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897654.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897655
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R068AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897655.xml
---
###### Article R353-68
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés,
à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire
l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le
locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet
1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou handicapées adultes.
En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention
s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la
date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en
cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897625
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R069AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897625.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897626
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R069AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897626.xml
---
###### Article R353-69
Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à
celles prévues par l'article R. 441-3.<br />
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont
les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond détermine dans les conditions
prévues par l'article R. 331-20.
Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet
de contrat de location mentionné à l'article R. 353-67 doit en outre reproduire,
en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897628
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R070AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897628.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897629
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R070AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897629.xml
---
###### Article R353-70
Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du
logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant
réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où
le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à
huit jours francs.<br />
Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés,
résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les
conditions de son évolution sont fixés par la convention.<br />
Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont
annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de
l'aide personnalisée au logement.
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant
le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle
résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22
novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996,
d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements
conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de
fixation de leur loyer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897631
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R071AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897631.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897632
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R071AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897632.xml
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###### Article R353-71
La bail est conclu pour une période de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au
cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à
la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.<br />
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface
corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers
maximum définis à l'article R. 353-70, peuvent être révisés au cours du bail en
application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en fonction
des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques, dans la limite du loyer maximum défini à l'article précité. La
moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence
fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la
précèdent.<br />
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et
sous réserve des dispositions de l'article R. 353-73, il est reconduit
tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois
ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728
du code civil rappelées dans le bail.<br />
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout
moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de
changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons
professionnelles.<br />
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi
et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à
expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier
jour du mois.<br />
En cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau
locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat
de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée
du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini à l'article R. 353-70.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-25
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897658
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R072AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897658.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897659
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R072AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897659.xml
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###### Article R353-72
Le prix mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés,
résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les
conditions de son évolution, sont fixés par la convention.<br />
La publication des conventions au bureau des hypothèques ou leur inscription au
livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de
l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.<br />
Le loyer maximum des logements, pour lesquels une convention a été signée avant
le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle
résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22
novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996,
d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements
conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de
fixation de leur loyer.
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de
l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses
avenants éventuels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-25
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897665
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R073AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897665.xml
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897666
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R073AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897666.xml
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###### Article R353-73
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface
corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers
maxima définis à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la
période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de
la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la
limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités
fixées par les conventions.<br />
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.<br />
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le
montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant
peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres
de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les
conventions.<br />
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût
de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des
indices des trois trimestres qui la précèdent.
Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de
l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.