LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188330
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- [Article L443-14](article_l443-14.md)
- [Article L443-14-1](article_l443-14-1.md)
- [Article L443-14-2](article_l443-14-2.md)
- [Article L443-15](article_l443-15.md)
- [Article L443-15-1](article_l443-15-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037669110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/91/LEGIARTI000037669110.xml
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###### Article L443-14-1
I. Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des
cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du
dernier exercice clos par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les
sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1.<br />
Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions
de logements situés en France métropolitaine intervenant dans le cadre de la
présente section, à l'exception des cessions intervenant dans le cadre du I et
du troisième alinéa du III de l'article L. 443-11. Le produit de cette taxe est
versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5
et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.<br />
II. 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le
prix d'acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de
l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du
bien.<br />
2. Le prix de cession s'entend du prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte.
Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit
être majoré du montant de cette dissimulation.<br />
Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au
deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts. Les indemnités
d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont
pas prises en compte.<br />
Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la
valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le
vendeur à l'occasion de la cession.<br />
3. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel
qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le
prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. A
défaut de prix stipulé dans l'acte, le prix d'acquisition s'entend de la valeur
vénale réelle du bien à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant.<br />
Le prix d'acquisition peut être majoré, sur justificatifs :<br />
a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article
683 du même code ;<br />
b) Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que
le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition ;<br />
c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une
entreprise.<br />
III. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette un taux, qui
ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la
ville, de l'économie et des finances, après avis de l'Union sociale pour
l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré,
de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des
organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du présent code.