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- [Article L443-12-1](article_l443-12-1.md)
- [Article L443-13](article_l443-13.md)
- [Article L443-14](article_l443-14.md)
-- [Article L443-14-1](article_l443-14-1.md)
- [Article L443-14-2](article_l443-14-2.md)
- [Article L443-15](article_l443-15.md)
- [Article L443-15-1](article_l443-15-1.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-11-25
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037669110
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/91/LEGIARTI000037669110.xml
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-
-###### Article L443-14-1
-
-I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des
-cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du
-dernier exercice clos par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les
-sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1.
-
-Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions
-de logements situés en France métropolitaine intervenant dans le cadre de la
-présente section, à l'exception des cessions intervenant dans le cadre du I et
-du troisième alinéa du III de l'article L. 443-11. Le produit de cette taxe est
-versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5
-et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.
-
-II. – 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le
-prix d'acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de
-l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du
-bien.
-
-2. Le prix de cession s'entend du prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte.
-Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit
-être majoré du montant de cette dissimulation.
-
-Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au
-deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts. Les indemnités
-d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont
-pas prises en compte.
-
-Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la
-valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le
-vendeur à l'occasion de la cession.
-
-3. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel
-qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le
-prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. A
-défaut de prix stipulé dans l'acte, le prix d'acquisition s'entend de la valeur
-vénale réelle du bien à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant.
-
-Le prix d'acquisition peut être majoré, sur justificatifs :
-
-a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article
-683 du même code ;
-
-b) Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que
-le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition ;
-
-c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une
-entreprise.
-
-III. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette un taux, qui
-ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la
-ville, de l'économie et des finances, après avis de l'Union sociale pour
-l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré,
-de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des
-organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du présent code.