Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-29
Date de fin: 2023-02-19
Identifiant: LEGIARTI000038702218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/22/LEGIARTI000038702218.xml
Date de début: 2023-02-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047195166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/19/51/LEGIARTI000047195166.xml
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###### Article R302-14
@ -69,32 +69,28 @@ IV.-Pour l'application du III de l'article L. 302-5, la liste des communes
exemptées de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire
du livre III de la partie législative ne peut porter que sur :<br />
1° Les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants qui
ne sont pas suffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emploi par les
services de transport public urbain, au sens du II de l'article L. 1231-2 du
code des transports, et par les services de transport public non urbain routier
ou ferroviaire ;<br />
1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000
habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et
d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans les
conditions précisées à l'article R. 302-14-1 ;<br />
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans
laquelle le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports,
respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant
l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de
2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L.
302-5 dans lesquels le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois
rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années
précédant l'année de publication du décret mentionné au premier alinéa du II de
l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et
le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif
social, établi par extraction des données provenant du système national
d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil
précisé par ce même décret ;<br />
3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de
l'article L. 302-5.<br />
précisé par ce même décret.<br />
Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I
de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du
présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au
1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la
population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio
mentionné au 2° du présent IV.<br />
présent IV et dresse la liste des agglomérations et des établissements publics
de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 302-5, assortie de
la valeur, pour chacune de ces agglomérations ou chacun de ces établissements
publics, du ratio mentionné au 2° du présent IV.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la
commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de