Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-06-29
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Date de fin: 2023-02-19
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Identifiant: LEGIARTI000038702218
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/22/LEGIARTI000038702218.xml
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Date de début: 2023-02-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047195166
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/19/51/LEGIARTI000047195166.xml
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###### Article R302-14
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@ -69,32 +69,28 @@ IV.-Pour l'application du III de l'article L. 302-5, la liste des communes
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exemptées de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire
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du livre III de la partie législative ne peut porter que sur :<br />
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1° Les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants qui
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ne sont pas suffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emploi par les
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services de transport public urbain, au sens du II de l'article L. 1231-2 du
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code des transports, et par les services de transport public non urbain routier
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ou ferroviaire ;<br />
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1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000
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habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et
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d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans les
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conditions précisées à l'article R. 302-14-1 ;<br />
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2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans
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laquelle le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports,
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respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant
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l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de
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2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de
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coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L.
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302-5 dans lesquels le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois
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rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années
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précédant l'année de publication du décret mentionné au premier alinéa du II de
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l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et
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le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif
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social, établi par extraction des données provenant du système national
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d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil
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précisé par ce même décret ;<br />
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3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
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inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de
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l'article L. 302-5.<br />
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précisé par ce même décret.<br />
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Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I
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de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du
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présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au
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1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la
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population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio
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mentionné au 2° du présent IV.<br />
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présent IV et dresse la liste des agglomérations et des établissements publics
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de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 302-5, assortie de
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la valeur, pour chacune de ces agglomérations ou chacun de ces établissements
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publics, du ratio mentionné au 2° du présent IV.<br />
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Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la
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commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de
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