diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_3/article_r302-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_3/article_r302-14.md index 94dd04f8c7..2098f991ce 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_3/article_r302-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_3/article_r302-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-29 -Date de fin: 2023-02-19 -Identifiant: LEGIARTI000038702218 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/22/LEGIARTI000038702218.xml +Date de début: 2023-02-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047195166 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/19/51/LEGIARTI000047195166.xml --- ###### Article R302-14 @@ -69,32 +69,28 @@ IV.-Pour l'application du III de l'article L. 302-5, la liste des communes exemptées de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative ne peut porter que sur :
-1° Les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants qui -ne sont pas suffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emploi par les -services de transport public urbain, au sens du II de l'article L. 1231-2 du -code des transports, et par les services de transport public non urbain routier -ou ferroviaire ;
+1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 +habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et +d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans les +conditions précisées à l'article R. 302-14-1 ;
-2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans -laquelle le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, -respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant -l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de +2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L. +302-5 dans lesquels le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois +rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années +précédant l'année de publication du décret mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil -précisé par ce même décret ;
- -3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une -inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de -l'article L. 302-5.
+précisé par ce même décret.
Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du -présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au -1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la -population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio -mentionné au 2° du présent IV.
+présent IV et dresse la liste des agglomérations et des établissements publics +de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 302-5, assortie de +la valeur, pour chacune de ces agglomérations ou chacun de ces établissements +publics, du ratio mentionné au 2° du présent IV.
Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de