Décret n° 2009-1485 du 2 décembre 2009 relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux

Modification du code de la construction et de l'habitation.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021373185
NOR: DEVU0918119D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/37/31/JORFTEXT000021373185.xml
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160615
- [Article R411-1](article_r411-1.md)
- [Article R411-2](article_r411-2.md)
- [Article R411-3](article_r411-3.md)
- [Article R411-4](article_r411-4.md)
- [Article R411-5](article_r411-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-05
Date de fin: 2012-10-05
Identifiant: LEGIARTI000021392852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/39/28/LEGIARTI000021392852.xml
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###### Article R411-3
En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements
locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet
article transmettent chaque année au service statistique ministériel du
logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont
titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er
janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations
suivantes :<br />
a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et
identifiant interne au système d'information du bailleur ;<br />
b) Informations relatives à l'identité du bailleur ;<br />
c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du
logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente
;<br />
d) Localisation et caractéristiques principales du logement, y compris, le cas
échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;<br />
e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du
bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de
l'année civile précédente ;<br />
f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année
civile précédente ;<br />
g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les
logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le
cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les
loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe
d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention
d'utilité sociale mentionnée au même article ;<br />
h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, survenue
éventuelle d'un emménagement au cours de l'année civile précédente ;<br />
i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation
du locataire, et à son mode de calcul ;<br />
j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de
l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5.<br />
La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de
transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et
du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-05
Date de fin: 2012-10-05
Identifiant: LEGIARTI000021392847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/39/28/LEGIARTI000021392847.xml
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###### Article R411-4
Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel
du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement,
des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de l'article R. 411-3, pour
tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements
des sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la
cotisation prévue à l'article L. 452-4.<br />
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de
droit public autres que celles visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10
et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le
domaine du logement peuvent, pour les besoins d'une telle mission, obtenir en
outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des autres
informations mentionnées à l'article R. 411-3.<br />
Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et
associations bénéficient du droit d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous
réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les
informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du
logement son opposition à une telle divulgation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-05
Date de fin: 2012-10-05
Identifiant: LEGIARTI000021392843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/39/28/LEGIARTI000021392843.xml
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###### Article R411-5
Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h et i de
l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers
ni ces informations, ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur
à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.<br />
Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier
l'exploitation de ces informations à un prestataire, à condition de conclure
avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à l'alinéa précédent et
précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis
pour information, dès sa signature, au service statistique ministériel du
logement.<br />
En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne
visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service
statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de
présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du
répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.