Décret n°75-1175 du 17 décembre 1975 RELATIF A LA REPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE DANS LES IMMEUBLES NEUFS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306347
Ancien identifiant: 1DX9751175
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896372
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAB
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Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006896373
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAC
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###### Article R*131-2
Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des
locaux occupés à titre privatif et équipés d'appareils permettant de déterminer
les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à
titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage
commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les
frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie
correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les
appareils de chauffage reliés à l'installation collective.<br />
Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des
locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une
quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils
permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br />
Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement
au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement
aux quantités de chaleur fournies à chaque local.<br />
En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont
obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un
coefficient égal à :<br />
0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien
article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce
qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce
qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;<br />
0,40 pour les autres bâtiments.<br />
En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des
émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination,
les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible
ou d'énergie afférentes au chauffage collectif.
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une
grandeur représentative de celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896377
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAB
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Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006896378
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896378.xml
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###### Article R*131-3
Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif
fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs
réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les
quantités de chaleur fournies.
Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :<br />
a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,<br />
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés
dans un immeuble collectif ;<br />
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition
des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour
le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont
inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour
lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.<br />
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de
l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de
chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant
l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure
au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;<br />
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première
saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le
chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des
variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées
pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place
ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans
intervention significative ;<br />
d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance
énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés
prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;<br />
e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la
puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire,
géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;<br />
f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un
équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le
caractère d'immeubles par destination.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896383
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896383.xml
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006896384
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896384.xml
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###### Article R*131-4
Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur
construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent
pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition
posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et
de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits
sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-21
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896389
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896389.xml
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006896390
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896390.xml
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###### Article R*131-5
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés
à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils
prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1990.<br />
Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est
techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans
lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant
l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure
au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
prévus à l'article R. 131-2 est le 1er octobre 1991.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896394
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896394.xml
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006896395
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896395.xml
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###### Article R*131-6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole,
ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble
collectif.
Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la
réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé
relatif au contrôle des instruments de mesure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896399
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896399.xml
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006896400
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896400.xml
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###### Article R*131-7
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation
des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les
modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la
règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des
instruments de mesure.
I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R.
131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés,
d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais
de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des
installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie
électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement
des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les
brûleurs, les ventilateurs, etc.<br />
II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux
desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.<br />
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le
total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50.
Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur
décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un
immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet
d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce
coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50
inclus.<br />
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de
copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels
s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et
les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en
fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2.
Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des
locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre
chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction.<br />
III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont
répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les
documents en tenant lieu.