Décret n°75-1175 du 17 décembre 1975 RELATIF A LA REPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE DANS LES IMMEUBLES NEUFS
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306347 Ancien identifiant: 1DX9751175 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306347.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-01-13
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Date de fin: 1991-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006896372
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896372.xml
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Date de début: 1991-10-01
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Date de fin: 2000-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006896373
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896373.xml
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###### Article R*131-2
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Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des
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locaux occupés à titre privatif et équipés d'appareils permettant de déterminer
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les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à
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titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage
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commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les
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frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie
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correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les
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appareils de chauffage reliés à l'installation collective.<br />
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Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des
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locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une
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quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils
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permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br />
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Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement
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au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement
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aux quantités de chaleur fournies à chaque local.<br />
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En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont
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obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un
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coefficient égal à :<br />
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0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de
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construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien
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article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce
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qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce
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qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;<br />
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0,40 pour les autres bâtiments.<br />
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En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des
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émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination,
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les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible
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ou d'énergie afférentes au chauffage collectif.
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Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une
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grandeur représentative de celle-ci.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-01-13
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Date de fin: 1991-10-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006896377
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896377.xml
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Date de début: 1991-10-01
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||||
Date de fin: 2000-07-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006896378
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896378.xml
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###### Article R*131-3
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Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif
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fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs
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réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les
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quantités de chaleur fournies.
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Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :<br />
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a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,<br />
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aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés
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dans un immeuble collectif ;<br />
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b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
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construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition
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des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour
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le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont
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inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
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construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour
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lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.<br />
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||||
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de
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l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de
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chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant
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l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure
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au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;<br />
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||||
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
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construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première
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saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le
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chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des
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variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées
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||||
pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place
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||||
ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans
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intervention significative ;<br />
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d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance
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énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés
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||||
prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;<br />
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e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la
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puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire,
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||||
géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;<br />
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f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un
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équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le
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caractère d'immeubles par destination.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-01-13
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Date de fin: 1991-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006896383
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896383.xml
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Date de début: 1991-10-01
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Date de fin: 2000-07-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006896384
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896384.xml
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###### Article R*131-4
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Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
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construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur
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construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent
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||||
pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
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Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
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||||
construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition
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||||
posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et
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||||
de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits
|
||||
sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-04-21
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Date de fin: 1991-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006896389
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896389.xml
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||||
Date de début: 1991-10-01
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||||
Date de fin: 2000-07-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006896390
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896390.xml
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###### Article R*131-5
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En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés
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à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils
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||||
prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1990.<br />
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||||
Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est
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||||
techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans
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||||
lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant
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||||
l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure
|
||||
au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
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||||
prévus à l'article R. 131-2 est le 1er octobre 1991.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-01-13
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||||
Date de fin: 1991-10-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006896394
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896394.xml
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||||
Date de début: 1991-10-01
|
||||
Date de fin: 2000-07-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006896395
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896395.xml
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###### Article R*131-6
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Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
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établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole,
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||||
ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble
|
||||
collectif.
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||||
Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la
|
||||
réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé
|
||||
relatif au contrôle des instruments de mesure.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1980-01-13
|
||||
Date de fin: 1991-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006896399
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896399.xml
|
||||
Date de début: 1991-10-01
|
||||
Date de fin: 2000-07-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006896400
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896400.xml
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###### Article R*131-7
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||||
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la
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construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation
|
||||
des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les
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||||
modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la
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||||
règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des
|
||||
instruments de mesure.
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I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R.
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||||
131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés,
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||||
d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais
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||||
de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des
|
||||
installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie
|
||||
électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement
|
||||
des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les
|
||||
brûleurs, les ventilateurs, etc.<br />
|
||||
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||||
II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux
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||||
desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.<br />
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||||
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||||
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le
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||||
total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50.
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||||
Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur
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||||
décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un
|
||||
immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet
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||||
d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce
|
||||
coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50
|
||||
inclus.<br />
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||||
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de
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||||
copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels
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||||
s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et
|
||||
les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en
|
||||
fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2.
|
||||
Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des
|
||||
locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées
|
||||
par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre
|
||||
chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction.<br />
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||||
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||||
III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont
|
||||
répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les
|
||||
documents en tenant lieu.
|
||||
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