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@@ -1,41 +1,19 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-01-13
-Date de fin: 1991-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006896372
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAB
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+Date de début: 1991-10-01
+Date de fin: 2000-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006896373
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAC
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 ---
 
 ###### Article R*131-2
 
-Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des
-locaux occupés à titre privatif et équipés d'appareils permettant de déterminer
-les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à
-titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage
-commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les
-frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie
-correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les
-appareils de chauffage reliés à l'installation collective.<br />
+Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des
+locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une
+quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils
+permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br />
 
-Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement
-au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement
-aux quantités de chaleur fournies à chaque local.<br />
-
-En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont
-obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un
-coefficient égal à :<br />
-
-0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de
-construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien
-article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce
-qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce
-qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;<br />
-
-0,40 pour les autres bâtiments.<br />
-
-En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des
-émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination,
-les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible
-ou d'énergie afférentes au chauffage collectif.
+Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une
+grandeur représentative de celle-ci.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-3.md
@@ -1,16 +1,53 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-01-13
-Date de fin: 1991-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006896377
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAB
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+Date de début: 1991-10-01
+Date de fin: 2000-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006896378
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAC
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 ---
 
 ###### Article R*131-3
 
-Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif
-fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs
-réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les
-quantités de chaleur fournies.
+Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :<br />
+
+a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,<br />
+
+aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés
+dans un immeuble collectif ;<br />
+
+b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
+construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition
+des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour
+le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont
+inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
+construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour
+lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.<br />
+
+Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de
+l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de
+chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant
+l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure
+au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;<br />
+
+c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
+construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première
+saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le
+chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des
+variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées
+pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place
+ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans
+intervention significative ;<br />
+
+d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance
+énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés
+prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;<br />
+
+e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la
+puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire,
+géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;<br />
+
+f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un
+équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le
+caractère d'immeubles par destination.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-4.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-4.md
@@ -1,16 +1,17 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-01-13
-Date de fin: 1991-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006896383
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896383.xml
+Date de début: 1991-10-01
+Date de fin: 2000-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006896384
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896384.xml
 ---
 
 ###### Article R*131-4
 
-Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
-construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur
-construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent
-pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
+Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
+construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition
+posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et
+de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits
+sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-5.md
index 2fd9ce79360..83e72fe7d29 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-5.md
@@ -1,21 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-04-21
-Date de fin: 1991-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006896389
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896389.xml
+Date de début: 1991-10-01
+Date de fin: 2000-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006896390
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896390.xml
 ---
 
 ###### Article R*131-5
 
 En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés
 à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils
-prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1990.<br />
-
-Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est
-techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans
-lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant
-l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure
-au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
+prévus à l'article R. 131-2 est le 1er octobre 1991.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-6.md
index 78622a22a83..f1de63e823d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-6.md
@@ -1,16 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-01-13
-Date de fin: 1991-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006896394
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896394.xml
+Date de début: 1991-10-01
+Date de fin: 2000-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006896395
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896395.xml
 ---
 
 ###### Article R*131-6
 
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
-établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole,
-ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble
-collectif.
+Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la
+réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé
+relatif au contrôle des instruments de mesure.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-7.md
index 600023d3fe8..bd31ce07cac 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-7.md
@@ -1,18 +1,46 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-01-13
-Date de fin: 1991-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006896399
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896399.xml
+Date de début: 1991-10-01
+Date de fin: 2000-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006896400
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896400.xml
 ---
 
 ###### Article R*131-7
 
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la
-construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation
-des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les
-modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la
-règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des
-instruments de mesure.
+I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R.
+131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés,
+d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais
+de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des
+installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie
+électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement
+des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les
+brûleurs, les ventilateurs, etc.<br />
+
+II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux
+desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.<br />
+
+Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le
+total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50.
+Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur
+décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un
+immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet
+d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce
+coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50
+inclus.<br />
+
+Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de
+copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels
+s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et
+les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en
+fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2.
+Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des
+locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées
+par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre
+chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction.<br />
+
+III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont
+répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les
+documents en tenant lieu.