diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-2.md index dbe71cac846..2532a6652f9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-2.md @@ -1,41 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-01-13 -Date de fin: 1991-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896372 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896372.xml +Date de début: 1991-10-01 +Date de fin: 2000-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000006896373 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896373.xml --- ###### Article R*131-2 -Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des -locaux occupés à titre privatif et équipés d'appareils permettant de déterminer -les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à -titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage -commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les -frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie -correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les -appareils de chauffage reliés à l'installation collective.<br /> +Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des +locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une +quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils +permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br /> -Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement -au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement -aux quantités de chaleur fournies à chaque local.<br /> - -En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont -obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un -coefficient égal à :<br /> - -0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de -construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien -article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce -qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce -qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;<br /> - -0,40 pour les autres bâtiments.<br /> - -En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des -émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination, -les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible -ou d'énergie afférentes au chauffage collectif. +Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une +grandeur représentative de celle-ci. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-3.md index 961c5b83a14..374cf141760 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-3.md @@ -1,16 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-01-13 -Date de fin: 1991-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896377 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896377.xml +Date de début: 1991-10-01 +Date de fin: 2000-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000006896378 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896378.xml --- ###### Article R*131-3 -Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif -fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs -réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les -quantités de chaleur fournies. +Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :<br /> + +a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,<br /> + +aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés +dans un immeuble collectif ;<br /> + +b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de +construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition +des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour +le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont +inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la +construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour +lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.<br /> + +Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de +l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de +chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant +l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure +au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;<br /> + +c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de +construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première +saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le +chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des +variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées +pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place +ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans +intervention significative ;<br /> + +d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance +énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés +prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;<br /> + +e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la +puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, +géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;<br /> + +f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un +équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le +caractère d'immeubles par destination. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-4.md index 9e01267be6f..9bfa8af9865 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-4.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-01-13 -Date de fin: 1991-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896383 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896383.xml +Date de début: 1991-10-01 +Date de fin: 2000-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000006896384 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896384.xml --- ###### Article R*131-4 -Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de -construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur -construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent -pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. +Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de +construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition +posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et +de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits +sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-5.md index 2fd9ce79360..83e72fe7d29 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-5.md @@ -1,21 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-04-21 -Date de fin: 1991-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896389 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896389.xml +Date de début: 1991-10-01 +Date de fin: 2000-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000006896390 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896390.xml --- ###### Article R*131-5 En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils -prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1990.<br /> - -Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est -techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans -lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant -l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure -au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie. +prévus à l'article R. 131-2 est le 1er octobre 1991. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-6.md index 78622a22a83..f1de63e823d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-6.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-01-13 -Date de fin: 1991-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896394 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896394.xml +Date de début: 1991-10-01 +Date de fin: 2000-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000006896395 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896395.xml --- ###### Article R*131-6 -Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux -établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole, -ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble -collectif. +Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la +réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé +relatif au contrôle des instruments de mesure. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-7.md index 600023d3fe8..bd31ce07cac 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r131-7.md @@ -1,18 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-01-13 -Date de fin: 1991-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896399 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896399.xml +Date de début: 1991-10-01 +Date de fin: 2000-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000006896400 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896400.xml --- ###### Article R*131-7 -Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la -construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation -des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les -modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la -règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des -instruments de mesure. +I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. +131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, +d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais +de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des +installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie +électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement +des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les +brûleurs, les ventilateurs, etc.<br /> + +II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux +desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.<br /> + +Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le +total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50. +Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur +décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un +immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet +d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce +coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 +inclus.<br /> + +Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de +copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels +s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et +les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en +fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2. +Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des +locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées +par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre +chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction.<br /> + +III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont +répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les +documents en tenant lieu.