LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Modification du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de justice administrative, du code de la construction et de l'habitation, du code du travail, du code de la recherche <br clear="none"/>Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification des articles 9, 9 ter, 30, 32 ; création après l'article 9 création des articles 9 bis A et 9 bis B.<br clear="none"/>Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création après l'article 2 de l'article 2-1, de l'intitulé de la section IV du chapitre II "Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux", de la sous-section II de la même section IV "Comités sociaux territoriaux", création des articles 30, 33-3 ; modification des articles 7-1, 8, 12, 23, 28, 47, 49, 57, 88, 97, 100-1, 120, 97, 97 bis, 52, 136, 3 ; abrogation des articles 35 bis et 62. <br clear="none"/>Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : création des articles 15, 15 bis, 15 ter et 15 quater, 14, 14 bis, après l'article 7 de l'article 7 bis, 6 bis ; abrogation des articles 16, 43 bis ; modification des articles 3, 4, 6, 12, 13, 80, 17, 34. de l'intitulé de la section IV du chapitre II "Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux".<br clear="none"/>Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public : modification des articles 45, 11, 104, 41, 20, 46, 87, 119 ; création des articles 25, 20-1, 21, 3, après l'article 9-3 de l'article 9-4 ; abrogation des articles 27 bis, 49-2.<br clear="none"/>Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 29-1, 31, 31-3. <br clear="none"/>Modification de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l'entreprise : abrogation de l'article 4.<br clear="none"/>Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification de l'article 29.<br clear="none"/>Modification de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : modification de l'article 42. <br clear="none"/> <br clear="none"/>Modification de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; création de l'article 16. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000038889182 NOR: CPAF1832065L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/88/91/JORFTEXT000038889182.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2019-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000028784259
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/42/LEGIARTI000028784259.xml
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Date de début: 2019-08-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038922413
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/24/LEGIARTI000038922413.xml
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###### Article L342-19
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I. ― Le personnel de l'Agence nationale de contrôle du logement social
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comprend :<br />
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1° Des fonctionnaires de l'Etat ;<br />
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2° Des agents non titulaires de droit public ;<br />
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3° Des salariés régis par le code du travail.<br />
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II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à
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l'accomplissement des missions de l'agence font l'objet d'une habilitation par
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le ministre compétent.<br />
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Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel,
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dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce
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secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.<br />
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III. ― Sont institués auprès du directeur général :<br />
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1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2°
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du I, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
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portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
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;<br />
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2° Un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I,
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conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du
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travail.<br />
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Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité
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d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour
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connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.<br />
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IV. ― Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de
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contrôle du logement social un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
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de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce
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comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n°
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84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du
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titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve
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des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son
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fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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comprend :
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1° Des fonctionnaires de l'Etat ;<br />
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||||
2° Des agents non titulaires de droit public ;<br />
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||||
3° Des salariés régis par le code du travail.<br />
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II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à
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l'accomplissement des missions de l'agence font l'objet d'une habilitation par
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||||
le ministre compétent.<br />
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Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel,
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||||
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce
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secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.<br />
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III. ― A. - Il est institué un comité social d'administration compétent pour
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l'ensemble des personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
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Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au
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II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
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statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les compétences
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prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code
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du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert
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habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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B. - Le comité social d'administration est composé du directeur général de
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l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du
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personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux
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votes lorsque le comité est consulté.<br />
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Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont
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élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon
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des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
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remplissent les conditions suivantes :<br />
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1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent
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article, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
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portant droits et obligations des fonctionnaires ;<br />
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2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article,
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celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.<br />
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La composition de la représentation du personnel au sein du comité social
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d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la
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représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part,
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des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d'autre part,
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des personnels mentionnés au 3° du même I.<br />
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C. - Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et
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gère son patrimoine.<br />
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Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité
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social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
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1984 précitée.<br />
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D. - Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit
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public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent
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article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l'article 15 de la
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loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.<br />
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La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y
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participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont
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définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
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E. - Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés
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qui exerce les compétences prévues à l'article L. 2312-5, à l'exception des
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troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L.
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2312-59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues
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aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 du même code. Elle est compétente pour
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gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit
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privé et son budget de fonctionnement, dans les conditions définies par décret
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en Conseil d'Etat. A cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère
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son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.<br />
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La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel
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en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret
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en Conseil d'Etat.
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