LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de justice administrative, du code de la construction et de l'habitation, du code du travail, du code de la recherche <br clear="none"/>Modification de la  loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification des articles 9, 9 ter, 30, 32 ; création après l'article 9 création des articles 9 bis A et 9 bis B.<br clear="none"/>Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création après l'article 2 de l'article 2-1, de l'intitulé de la section IV du chapitre II "Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux", de la sous-section II de la même section IV "Comités sociaux territoriaux", création des articles 30, 33-3 ; modification des articles 7-1, 8, 12, 23, 28, 47, 49, 57, 88, 97, 100-1, 120, 97, 97 bis, 52, 136, 3 ; abrogation des articles 35 bis et 62. <br clear="none"/>Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : création des articles 15, 15 bis, 15 ter et 15 quater, 14, 14 bis, après l'article 7 de l'article 7 bis, 6 bis ; abrogation des articles 16, 43 bis ; modification des articles 3, 4, 6, 12, 13, 80, 17, 34. de l'intitulé de la section IV du chapitre II "Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux".<br clear="none"/>Modification de la  loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public : modification des articles 45, 11, 104, 41, 20, 46, 87, 119 ; création des articles 25, 20-1, 21, 3, après l'article 9-3 de l'article 9-4 ; abrogation des articles 27 bis, 49-2.<br clear="none"/>Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 29-1, 31, 31-3. <br clear="none"/>Modification de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l'entreprise : abrogation de l'article 4.<br clear="none"/>Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification de l'article 29.<br clear="none"/>Modification de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : modification de l'article 42. <br clear="none"/>
<br clear="none"/>Modification de la  loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; création de l'article 16.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038889182
NOR: CPAF1832065L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/88/91/JORFTEXT000038889182.xml
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République française 2019-08-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028784259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/42/LEGIARTI000028784259.xml
Date de début: 2019-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038922413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/24/LEGIARTI000038922413.xml
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###### Article L342-19
<p align="left">
I. ― Le personnel de l'Agence nationale de contrôle du logement social
comprend :<br />
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;<br />
2° Des agents non titulaires de droit public ;<br />
3° Des salariés régis par le code du travail.<br />
II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à
l'accomplissement des missions de l'agence font l'objet d'une habilitation par
le ministre compétent.<br />
Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel,
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce
secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.<br />
III. ― Sont institués auprès du directeur général :<br />
1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2°
du I, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;<br />
2° Un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I,
conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du
travail.<br />
Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité
d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour
connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.<br />
IV. ― Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de
contrôle du logement social un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce
comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du
titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve
des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
comprend :
</p>
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;<br />
2° Des agents non titulaires de droit public ;<br />
3° Des salariés régis par le code du travail.<br />
II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à
l'accomplissement des missions de l'agence font l'objet d'une habilitation par
le ministre compétent.<br />
Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel,
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce
secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.<br />
III. ― A. - Il est institué un comité social d'administration compétent pour
l'ensemble des personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au
II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les compétences
prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code
du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert
habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
B. - Le comité social d'administration est composé du directeur général de
l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du
personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux
votes lorsque le comité est consulté.<br />
Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont
élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent
article, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;<br />
2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article,
celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.<br />
La composition de la représentation du personnel au sein du comité social
d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la
représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part,
des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d'autre part,
des personnels mentionnés au 3° du même I.<br />
C. - Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et
gère son patrimoine.<br />
Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité
social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée.<br />
D. - Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit
public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent
article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l'article 15 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.<br />
La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y
participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont
définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
E. - Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés
qui exerce les compétences prévues à l'article L. 2312-5, à l'exception des
troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L.
2312-59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues
aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 du même code. Elle est compétente pour
gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit
privé et son budget de fonctionnement, dans les conditions définies par décret
en Conseil d'Etat. A cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère
son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.<br />
La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel
en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret
en Conseil d'Etat.