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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000028784259
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/42/LEGIARTI000028784259.xml
+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038922413
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###### Article L342-19
I. ― Le personnel de l'Agence nationale de contrôle du logement social
- comprend :
-
- 1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
-
- 2° Des agents non titulaires de droit public ;
-
- 3° Des salariés régis par le code du travail.
-
- II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à
- l'accomplissement des missions de l'agence font l'objet d'une habilitation par
- le ministre compétent.
-
- Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel,
- dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce
- secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
-
- III. ― Sont institués auprès du directeur général :
-
- 1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2°
- du I, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
- ;
-
- 2° Un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I,
- conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du
- travail.
-
- Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité
- d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour
- connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
-
- IV. ― Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de
- contrôle du logement social un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
- de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce
- comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n°
- 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du
- titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve
- des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son
- fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
+ comprend :
+1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
+
+2° Des agents non titulaires de droit public ;
+
+3° Des salariés régis par le code du travail.
+
+II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à
+l'accomplissement des missions de l'agence font l'objet d'une habilitation par
+le ministre compétent.
+
+Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel,
+dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce
+secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
+
+III. ― A. - Il est institué un comité social d'administration compétent pour
+l'ensemble des personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
+Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au
+II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
+statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les compétences
+prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code
+du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
+Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert
+habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+B. - Le comité social d'administration est composé du directeur général de
+l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du
+personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux
+votes lorsque le comité est consulté.
+
+Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont
+élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon
+des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
+remplissent les conditions suivantes :
+
+1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent
+article, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
+portant droits et obligations des fonctionnaires ;
+
+2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article,
+celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
+
+La composition de la représentation du personnel au sein du comité social
+d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la
+représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part,
+des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d'autre part,
+des personnels mentionnés au 3° du même I.
+
+C. - Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et
+gère son patrimoine.
+
+Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité
+social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
+1984 précitée.
+
+D. - Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit
+public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent
+article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l'article 15 de la
+loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
+
+La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y
+participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont
+définis par décret en Conseil d'Etat.
+
+E. - Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés
+qui exerce les compétences prévues à l'article L. 2312-5, à l'exception des
+troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L.
+2312-59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues
+aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 du même code. Elle est compétente pour
+gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit
+privé et son budget de fonctionnement, dans les conditions définies par décret
+en Conseil d'Etat. A cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère
+son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
+
+La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel
+en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret
+en Conseil d'Etat.