diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_5/article_l342-19.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_5/article_l342-19.md index b383e2d9..f9a5b59d 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_5/article_l342-19.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_5/article_l342-19.md @@ -1,53 +1,93 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000028784259 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/42/LEGIARTI000028784259.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038922413 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/24/LEGIARTI000038922413.xml --- ###### Article L342-19

I. ― Le personnel de l'Agence nationale de contrôle du logement social - comprend :
- - 1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
- - 2° Des agents non titulaires de droit public ;
- - 3° Des salariés régis par le code du travail.
- - II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à - l'accomplissement des missions de l'agence font l'objet d'une habilitation par - le ministre compétent.
- - Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, - dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce - secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
- - III. ― Sont institués auprès du directeur général :
- - 1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° - du I, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - ;
- - 2° Un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, - conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du - travail.
- - Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité - d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour - connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
- - IV. ― Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de - contrôle du logement social un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions - de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce - comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° - 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du - titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve - des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son - fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. + comprend :

+1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
+ +2° Des agents non titulaires de droit public ;
+ +3° Des salariés régis par le code du travail.
+ +II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à +l'accomplissement des missions de l'agence font l'objet d'une habilitation par +le ministre compétent.
+ +Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, +dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce +secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
+ +III. ― A. - Il est institué un comité social d'administration compétent pour +l'ensemble des personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social. +Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au +II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions +statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les compétences +prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code +du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. +Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert +habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +B. - Le comité social d'administration est composé du directeur général de +l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du +personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux +votes lorsque le comité est consulté.
+ +Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont +élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon +des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui +remplissent les conditions suivantes :
+ +1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent +article, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 +portant droits et obligations des fonctionnaires ;
+ +2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, +celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
+ +La composition de la représentation du personnel au sein du comité social +d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la +représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, +des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d'autre part, +des personnels mentionnés au 3° du même I.
+ +C. - Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et +gère son patrimoine.
+ +Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité +social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier +1984 précitée.
+ +D. - Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit +public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent +article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l'article 15 de la +loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
+ +La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y +participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont +définis par décret en Conseil d'Etat.
+ +E. - Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés +qui exerce les compétences prévues à l'article L. 2312-5, à l'exception des +troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. +2312-59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues +aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 du même code. Elle est compétente pour +gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit +privé et son budget de fonctionnement, dans les conditions définies par décret +en Conseil d'Etat. A cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère +son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
+ +La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel +en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret +en Conseil d'Etat.