Décret n°77-329 du 28 mars 1977 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION

FIXANT LE CONTENU DE LA DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION
ABROGE LE DECRET 54410 DU 12 AVRIL 1954

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329170
Ancien identifiant: 1DX977329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/91/JORFTEXT000000329170.xml
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République française 1978-06-08 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189224
- [Article R*313-1](article_r313-1.md)
- [Article R*313-2](article_r313-2.md)
- [Article R313-4](article_r313-4.md)
- [Article R*313-5](article_r313-5.md)
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- [Article R*313-7](article_r313-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2002-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006896859
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896859.xml
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###### Article R313-4
La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire
sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :<br />
- l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;<br />
- le montant des salariés, traitements, indemnités et émoluments à prendre en
considération pour l'assiette des investissements dans la construction de
logements à réaliser au cours de cette même année ;<br />
- la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et
aliénations d'investissements antérieurs ;<br />
- le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part,
des autres salariés, d'autre part ;<br />
- le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les
modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à
laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;<br />
- le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés
conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà
été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été
effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été
effectivement versées.<br />
- le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;<br />
- selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes
ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base
de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des
impôts.